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Cour d'appel, 25 novembre 2008. 05/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00533

Date de décision :

25 novembre 2008

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Texte intégral

RG N° : 05 / 00533 AFFAIRE : Jean Claude X... C / Christian Y... venant aux droits de la SCI LATOUR DE LA RIVIERE Demande relative à un droit de passage Grosse délivrée à la SCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008 --- = = oOo = =--- A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Jean Claude X... de nationalité Française né le 28 Juillet 1941 à OISSEAU (MAYENNE) Profession : Agriculteur, demeurant... 87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 17 MARS 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Christian Y... venant aux droits de la SCI LATOUR DE LA RIVIERE de nationalité Française représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RIGAULT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 17 Septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL et Maître Jean-Louis RIGAULT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 Novembre 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Jean-Claude X... a acquis, le 22 septembre 1976, une propriété agricole située sur la commune de Champagnac la Rivière (HAUTE VIENNE). Cette propriété bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage " pour tous charrois et passages de bestiaux liés ou non liés pour l'exploitation du domaine " sur la partie nord d'une parcelle cadastrée n° 59 section B, sur laquelle est implantée une usine désormais désaffectée, propriété auparavant de la société EPI, puis de la SCI Latour de la Rivière (la SCI Latour), aux droits de laquelle se trouve désormais M. Christian Y.... M. X... utilise cette servitude pour se rendre sur sa parcelle cadastrée n° 61, à l'est de l'usine. Par jugement du 24 mai 1982, le tribunal de grande instance de Limoges a rejeté, d'une part, la demande de la société EPI tendant au déplacement de l'assiette de la servitude et, d'autre part, la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société EPI à l'automatisation des portails installés de part et d'autre du chemin de servitude. Par acte du 3 juin 2003, la SCI Latour a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Limoges pour lui interdire le passage à raison d'un abus de droit et qu'il soit condamné à l'indemniser des frais de remise en état de la parcelle, dégradée par ses passages, ainsi qu'à réaliser, sous astreinte, les ouvrages nécessaires pour retenir le ruissellement des eaux, outre l'octroi de dommages-intérêts. M. X... s'est opposé à ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SCI Latour à enlever, sous astreinte, les barrières fermant le passage. Par jugement du 17 mars 2005, le tribunal de grande instance a notamment : - dit que M. X... avait commis un abus de droit à l'occasion de l'exercice de son droit de passage et l'a condamné à 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre ; - dit que toute infraction de M. X... à son obligation de fermer les portails sera sanctionnée par une astreinte de 50 euros ; - condamné, en tant que de besoin, M. X... à réaliser les ouvrages nécessaires pour retenir les ruissellements d'eau et les effluents, et ce sous astreinte ; - condamné M. X... à payer une somme à la SCI Latour au titre de sa participation aux frais d'entretien de la servitude de passage. M. X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 12 octobre 2005, le conseiller de la mise en état, saisi par M. X..., a désigné M. Jean D... en qualité d'expert pour notamment faire préciser les conditions d'exercice de la servitude de passage et ses conséquences sur l'assiette de cette servitude. L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2006. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... sollicite la condamnation sous astreinte de M. Y..., venant aux droits de la SCI Latour, à enlever les barrières situées de part et d'autre du chemin de passage et à rétablir les lieux dans leur état antérieur ainsi qu'à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutient que son droit de passage s'exerce sur un chemin public ou, subsidiairement, sur un chemin d'exploitation. M. Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter que M. X... devra améliorer sa rigole d'écoulement des eaux en la creusant et à préciser l'assiette de la servitude de passage. Vu les conclusions de M. X... du 10 octobre 2008 ; Vu les conclusions de M. Y... du 26 août 2008. MOTIFS Sur la nature du passage. Attendu que M. Y... soutient que l'assiette du passage sur la parcelle n° 59 (divisée depuis en deux parcelles n° 629 et 630) correspond à l'ancienne route de Mansles qui n'est jamais sortie du domaine public, en l'absence de justification d'un déclassement ou d'une cession. Mais attendu qu'il résulte du plan annexé à l'acte de partage du 27 juillet 1883 que le tracé de l'ancienne route de Mansles ne se confond que pour partie avec l'assiette de la servitude litigieuse ; que M. Y... fait très justement observer que les termes de cet acte de partage, qui reconnaît à la propriété agricole " à perpétuité tous droits de passage sur le tronçon de l'ancienne route de Mansles qui relie la nouvelle route de Mansles au pont établi sur la Tardoire et qui,..., dépend de la propriété appelée usine de Larivière " démontrent que l'ancien tracé de la route de Mansles au travers de la parcelle n° 59 était devenu la propriété privé de l'auteur de M. Y..., sans quoi il n'aurait pas été nécessaire de stipuler l'existence d'une servitude de passage ; que M. Y... justifie de ce transfert de propriété qui fait suite à une délibération du conseil municipal de la commune de Champagnac la Rivière en date du 12 décembre 1869 par laquelle il a été décidé de céder la partie de l'ancienne route de Mansles au propriétaire du domaine en contrepartie des parcelles cédées par celui-ci pour la construction du nouveau tracé ; que l'avis du 27 juin 2007 par lequel le Conseil général indique qu'il semble, en l'état de ses connaissance sur le dossier, qu'il n'y ait pas eu de déclassement et de rétrocession de l'ancien tracé, ne permet pas, en raison de son caractère trop dubitatif, de remettre en cause la propriété privée de M. Y... sur la partie de l'assiette de la servitude correspondant à l'ancien tracé de la route de Mansles. Attendu que M. X..., faisant référence à l'acte de vente du domaine du 5 avril 1941, soutient, subsidiairement, que son droit de passage s'exerce sur un chemin d'exploitation. Mais attendu que cet acte stipule que " la propriété vendue comprend un chemin privé passant par la Tardoire et accédant à l'usine, ce chemin sera grevé d'une servitude de passage pour tous charrois et passage de bestiaux liés ou non liés pour l'exploitation du domaine du vendeur dit domaine de l'usine " ; que la mention de cette servitude est reproduite, en termes identiques, dans l'acte du 22 septembre 1976 portant vente de la propriété agricole à M. X..., acte qui fait d'ailleurs expressément référence à celui du 5 avril 1941 ; qu'il résulte des plans des lieux versés aux débats que cette servitude de passage s'exerce sur un chemin qui traverse une cour entourée de bâtiments d'usine et d'immeubles d'habitation sans en assurer la desserte exclusive et ne peut donc recevoir la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, l'objet d'un tel chemin étant d'assurer la desserte ou la communication entre elles d'exploitations agricoles riveraines. Sur la demande d'enlèvement des barrières de part et d'autre du chemin de passage. Attendu que dans son jugement définitif du 24 mai 1982, le tribunal de grande instance a retenu que la société EPI, alors propriétaire de la parcelle n° 59 grevée de la servitude, avait un intérêt légitime à clore le chemin de passage à raison du stockage de produits dangereux dans l'enceinte de son usine. Attendu que même si l'usine en question est aujourd'hui désaffectée, l'arrêté préfectoral du 2 avril 2002 prescrivant les mesures techniques nécessaires à la réhabilitation du site démontre que les lieux restent dangereux ; que, d'ailleurs, l'arrêté préfectoral du 27 février 2007 précise qu'ils restent inaccessibles au public ; que dans ces conditions, et même si M. X... conteste leur efficacité en terme de clôture du site, l'installation de barrières fermant l'accès au chemin de passage demeure légitime. Attendu que dans son jugement du 24 mai 1982, le tribunal de grande instance a estimé que l'obligation faite à M. X... d'avoir à ouvrir et fermer les barrières à chacun de ses passages constituait un inconvénient négligeable qui n'était pas de nature à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode au sens de l'article 701, alinéa 1er, du code civil ; que M. X... soutient que cet inconvénient s'est aggravé avec le développement de son élevage bovin qui compte maintenant 124 bêtes. Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. D... que, compte tenu du cheptel de M. X..., le nombre d'ouvertures et de fermetures quotidien des barrières est compris entre deux et quatre, leur temps d'ouverture et de fermeture étant estimé à trois minutes ; que le nombre d'ouverture et fermeture mensuelle est que 40 à 80, soit une durée totale de deux à quatre heures ; que l'expert conclut à juste titre que cette contrainte ne diminue pas l'usage de la servitude de manière significative ou ne la rend pas plus incommode ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... tendant à l'enlèvement des barrières doit être rejetée. Sur l'abus de droit : Attendu que M. Y... reproche à M. X... de circuler sur le chemin de servitude à des vitesses excessives avec ses véhicules et de manquer à son obligation de refermer les barrières d'accès lors de ses passages. Attendu que les attestations produites sur ce point sont sujettes à caution dès lors qu'il s'avère que des pressions ont été exercées sur des témoins, en l'occurrence Mme E... et M. F... qui sont ultérieurement revenus sur leurs déclarations initiales. Attendu que s'il n'est pas démontré que M. X... circule à des vitesses excessives sur le chemin de passage, il est en revanche établi par plusieurs procès-verbaux de constats dressés par Me G..., huissier de justice, que celui-ci ne referme pas les barrières d'accès au chemin après ses passages (constats des 28 octobre 2002, 3 et 20 décembre 2002, 29 janvier 2003) ; que, cependant, cette situation ne suffit pas à caractériser une intention de nuire constitutive d'un abus de droit mais seulement une négligence fautive de la part de M. X... justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi de ce fait par M. Y..., qui a été à l'évidence contraint avec d'autres riverains à refermer les barrières laissées ouvertes, les dommages-intérêts alloués de ce chef devant être fixés à la somme de 400 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en revanche, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a mis à la charge de M. X... une astreinte de 50 euros par chaque manquement ultérieur à son obligation de refermer les barrières. Sur la réparation du chemin : Attendu que l'expert judiciaire, M. D..., a constaté des dégradations de l'assiette de la servitude liée aux passages, ces dégradations étant constituées par quelques nids de poule dont la superficie est inférieure à 10 m ², qui correspondent à la zone de passage des roues des engins agricoles ; que même si l'expert estime que la réparation de ces seuls nids de poule ne nécessite pas la réfection de toute la surface goudronnée, il n'en demeure pas moins que cette réparation s'inscrit dans le cadre plus général de l'entretien de la cour, dont la partie qui supporte le passage des engins agricoles de M. X... apparaît la plus dégradée (constat de Me G... du 29 janvier 2003), et que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné celui-ci à supporter la moitié des frais de cet entretien, soit la somme de 1 944, 38 euros qui ne fait pas l'objet d'une contestation. Sur l'écoulement des eaux de ruissellement : Attendu que le rapport d'expertise de M. D... indique que le bétonnage de la cour de la parcelle n° 61, propriété de M. X..., avec les caniveaux qui lui sont associés a pour effet de drainer les écoulements d'eau usées sur cette même parcelle, et non plus sur la parcelle n° 59 de M. Y... comme cela se produisait avant cette réalisation ; que l'expert ajoute que les caniveaux réalisés par M. X... remplissent parfaitement leur office et ne nécessitent pas de travaux supplémentaires ; qu'il s'ensuit que la demande de M. Y... tendant à l'augmentation de la profondeur des caniveaux sera rejetée. Sur l'assiette de la servitude de passage : Attendu que les actes produits ne déterminent pas avec exactitude l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle n° 59, désormais cadastrée sous le n° 629 ; que M. X... exerce son droit de passage sur la partie centrale de la cour, ainsi que le démontrent les photos des dégradations annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 29 janvier 2003 ; que M. Y... invoque les dispositions du second alinéa de l'article 683 du code civil, selon lesquelles le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable, pour demander que l'assiette de cette servitude soit fixée sur le côté de la cour. Attendu que les dégradations liées au passage des engins agricoles de M. X... auront des conséquences moindres pour les autres usagers si elles sont cantonnées sur le côté de la cour longeant le mur de l'ancienne usine, ainsi que le propose M. Y... ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de ce dernier tendant à ce que l'assiette de la servitude soit fixée à cet endroit, cette solution ne générant pas un allongement de trajet significatif ; qu'il convient de préciser que le passage s'exercera sur une largeur maximale de quatre mètres étant observé que cette largeur correspond à celle de l'accès le plus étroit. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par M. X... : Attendu qu'en l'état du manquement avéré de M. X... à son obligation de fermeture des barrières d'accès au chemin de servitude, l'action engagée par M. Y... ne peut être considérée comme abusive ; que la demande de dommages-intérêts de M. X... sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que M. Christian Y... vient aux droits de la SCI Latour de la Rivière ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 17 mars 2005, sauf en ses dispositions disant que M. Jean-Claude X... a commis un abus de droit à l'occasion de son droit de passage sur la parcelle n° 59 section B du plan cadastral de la commune de Champagnac la Rivière (HAUTE VIENNE) et le condamnant à payer à la SCI Latour de la Rivière la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE M. Jean-Claude X... à payer à M. Christian Y... la somme de 400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de M. X... à son obligation de refermer les barrières d'accès au chemin de la servitude de passage ; Y ajoutant, DIT que la servitude de passage dont bénéficie M. Jean-Claude X... sur la parcelle nouvellement cadastrée n° 629, anciennement cadastrée n° 59 section B, sur la commune de Champagnac la Rivière, est constituée par un passage d'une largeur maximale de quatre mètres qui, après le pont de la Tardoire, traverse la cour de M. Y... en longeant les murs de l'ancienne usine pour rejoindre le passage entre les bâtiments et débouche sur la barrière d'accès à l'immeuble de M. X... situé sur sa parcelle cadastrée n° 61 ; REJETTE la demande de M. Jean-Claude X... tendant à l'enlèvement des deux barrières fermant l'accès au chemin de la servitude de passage ; REJETTE la demande de M. Christian Y... tendant à l'augmentation de la profondeur des caniveaux ; REJETTE la demande de M. Jean-Claude X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jean-Claude X... aux dépens et à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.

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