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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-42.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.998

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mondial assistance, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Patrick Y..., demeurant ... (20e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société Mondial assistance, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1992), que M. Y..., engagé le 1er mai 1979 par la société Mondial assistance en qualité de médecin, a été licencié pour faute grave le 14 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, en dehors de toute faute grave, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Mondial assistance à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que le comportement de dénigrement de l'employeur par le salarié à l'égard des tiers ne saurait être privé du caractère de faute grave par la seule circonstance que certaines critiques pourraient se trouver justifiées ; que la cour d'appel qui omet de rechercher si le comportement du docteur Y... à l'égard du médecin régulateur et ses propos tenus à l'encontre de la société et de son personnel en présence de tiers autorisaient son maintien dans la société en raison de répercussions possibles sur le bon fonctionnement de la crédibilité de l'entreprise a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, d'abord, la cour d'appel chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait se borner à énoncer que les protestations de la famille X... étaient justifiées par le déroulement mouvementé du rapatriement sanitaire sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de la société exposante, ces plaintes n'avaient pas été provoquées par les propos de dénigrement tenus par le docteur Y... lors de son entreveue avec la famille X... incitant celle-ci à poursuivre la société Mondial assistance ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le médecin expert nommé chargé uniquement d'apprécier sous l'angle médical le comportement professionnel du docteur Y... avait conclu à l'absence de tout reproche sur le plan médical pur ; qu'en reprochant néanmoins à la société Mondial assistance des fautes professionnelles imaginaires dont aurait fait justice le médecin expert, la cour d'appel a dénaturé la portée dudit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut retenir aucun autre motif que celui indiqué dans la lettre de licenciement ; qu'il n'a jamais été reproché au docteur Y... d'avoir protesté contre la décision de transport en ambulance décidée par le médecin régulateur ; qu'en estimant qu'un tel grief ne pouvait être opposé au docteur Y..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser, par une décision motivée, en quoi les attestations produites par la société Mondial assistance ne rapportaient pas la preuve de la réalité des griefs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial assistance, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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