Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08781 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMN
MINUTE: 24/2149
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [O]
né le 03 Septembre 2004 à [Localité 4]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 21 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [O].
Depuis cette date, Monsieur [X] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [X] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 2] en date du 21 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 2024, à la suite de son interpellation pour menaces de mort. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence de nombreuses bizarreries comportementales, un discours très peu informatifn décousu et émaillé de propos délirants à tonalité persécutive et mystique. Il rapportait des insomnies. Il présentait un état d’agitation psychomotrice associé à des propos délirants et une dangerosité potentielle.
L’avis motivé en date du 28 octobre 2024 mentionne que le contact est toujours étrange et hostile. Les propos sont diffluents et incohérents. Le patient présente un délire mystique et mégalomaniaque avec participation thymique importante et aucune critique. Il est tachypsychique et présente une surestime de soi. Il est anosognosique et banalise entière les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il est volontiers menaçant et est imprévisible.
A l’audience, Monsieur [X] [O] indique qu’il ne se souvient pas réellement des raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il confirme avoir menacé une femme et avoir été interpellé par la police. Il indique qu’il se sent très faible à cause des médicaments. Il a du mal à parler. Il précise qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’il n’avait pas de traitement auparavant. Il demande à sortir de l’hôpital pour retourner dans sa famille. Il n’a pas encore bénéficié d’une permission de sortie. Il ajoute avoir été attaché à l’hôpital et avoir été torturé par les soignants. Il déclare être une bonne personne et aider beaucoup de gens.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [O] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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