Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° R 19-16.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.052 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2019), la société France Telecom, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), a saisi, par lettre recommandée du 31 mai 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versé pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012.
2. L'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de confirmer la décision du 26 mai 2014 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, alors :
« 1°/ qu'une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, par lettre recommandée du 31 mai 2012, la société Orange a informé l'URSSAF du Bas-Rhin qu'elle avait constaté, à la suite d'un contrôle de ses déclarations des années 2009 à 2012, qu'elle n'appliquait pas « les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au profit de certaines entreprises installées en outre-mer (exonérations prévues par la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer puis par l'article 25 de la Loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer) » et a sollicité, en tenant compte des délais de prescription, le remboursement des exonérations non décomptées au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que la société Orange a joint à cette lettre la liste des établissements concernés avec indication de leur numéro SIRET et de leur numéro de compte URSSAF, et a précisé qu'elle communiquerait dans les meilleurs délais « un état justificatif des montants correspondant aux exonérations non décomptées » ; qu'il s'induit de ces constatations que cette lettre du 31 mai 2012 constituait une interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription triennale en ce qu'elle présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée ; que ces éléments et l'application des dispositions légales et réglementaires permettaient en effet à l'URSSAF d'Alsace de déterminer, au besoin avec le concours de la société Orange, le montant exact des cotisations indûment versées ; qu'en décidant au contraire que ce courrier ne valait pas interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ;
2°/qu'en retenant que la lettre du 31 mai 2012 adressée par la société Orange à l'URSSAF du Bas-Rhin, devenue l'URSSAF d'Alsace, ne valait pas interpellation suffisante de l'URSSAF de procéder au remboursement des indus de cotisations de sécurité sociale versés par la Société Orange en raison de la non application par erreur des dispositifs d'exonération prévus par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer (Loi Lopom) et la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer (Loi Lodéom), de nature à interrompre le délai de prescription triennale, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que la lettre du 31 mai 2012 ne contient aucune référence au dispositif d'exonération revendiqué selon les périodes, n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul, et informe expressément l'URSSAF d'une communication a posteriori des montants correspondants aux exonérations non décomptées. Il retient qu'elle ne constitue pas une interpellation suffisante de nature à interrompre le délai de prescription et à permettre à l'organisme d'effectuer le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
5. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la lettre du 31 mai 2012, adressée à l'URSSAF aux fins de remboursement de cotisations, n'avait pas interrompu la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de confirmer la décision du 26 mai 2014 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace, alors ;
« 1°/ que considérant que les demandes de la société Orange étaient prescrites pour la période antérieure au 20 février 2010, la cour d'appel a tranché le litige sur le fondement des seules dispositions de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer dite « Lodéom » et de l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas apprécié en revanche le bien fondé de la demande sur le fondement de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'Outre-mer (Lopom) et de l'article L. 735-3-1 du code de la sécurité sociale qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif déboutant la société Orange de ses demandes sur le fond au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces chefs de l'arrêt ;
2°/que l'ouverture des droits à exonération de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs d'Outre-mer prévue par l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale n'est pas conditionnée à l'envoi préalable par l'employeur de la déclaration visée à l'article R. 752-22 du même code ; que l'envoi d'une telle déclaration ne fait pas naître dans le temps les droits à exonération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
3°/ qu'en application de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci » ; que tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt « l'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération » ; qu'en décidant néanmoins que faute pour la société Orange d'avoir procédé à une déclaration relative à l'octroi des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code avant le 31 mai 2012, elle ne pouvait y prétendre avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 735-3-2 et R. 752-22 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
4°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que « l'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération » et de l'autre que « la remise de la déclaration détermine l'application de l'exonération qui ne peut donc valoir que pour l'avenir et non de manière rétroactive », la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant que faute, selon elle, d'avoir respecté les exigences de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale avant le 31 mai 2012, la société ne pouvait prétendre aux exonérations pour la période, considérée par la cour comme non prescrite, allant de février 2010 à mai 2012, sans répondre au moyen de l'exposante par lequel elle soutenait que l'article R. 752-22 ne créait aucune obligation à son égard faute d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'application concernant la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer dite « Lodéom », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en conséquence, le fait pour la société Orange d'avoir appliqué par erreur pour ses établissements d'Outre-mer le régime de réduction de cotisations Fillon, en lieu et place du dispositif plus favorable de réduction de cotisation prévu par l'article L. 735- 3-2 du code de la sécurité sociale, ne valait pas renonciation de sa part au bénéfice de ce régime ; qu'en retenant au contraire que l'erreur initiale de la société Orange valait renoncement irrémédiable de sa part à s'en prévaloir pour la période antérieure au 31 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8. Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen.
9. L'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le cumul de la réduction sur les bas salaire, dite réduction "Fillon", avec un autre dispositif d'exonération, est exclu, et que l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale dispose également en son paragraphe VI que les exonérations qu'il prévoit ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.
10. L'arrêt relève qu'il ressort des tableaux présentés par la société qu'antérieurement à son courrier du 31 mai 2012, elle appliquait la réduction de cotisation sur les bas salaires, dite réduction "Fillon". Il ajoute que, nonobstant l'entrée en vigueur du dispositif "LODEOM" à compter du 1er janvier 2010, elle n'a pas opté pour l'application de cette mesure d'allégement.
11. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'ayant opté pour la réduction d'abattement sur les bas salaires, dite "réduction Fillon", durant la période litigieuse, la société ne pouvait prétendre au remboursement des cotisations réclamées antérieurement au courrier du 31 mai 2012 par lequel elle avait opté pour le dispositif "LODEOM".
12. Par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié.
13.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(fin de non-recevoir tirée de la prescription)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ORANGE de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision du 26 mai 2014 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Attendu que l'article L243-6 du code de la sécurité sociale énonce que « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Les organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa » ; Attendu, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, que si un courrier recommandé sollicitant le remboursement de cotisations peut interrompre le délai de prescription, encore faut-il qu'il contienne l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu ; Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2012, la société appelante a informé l'URSSAF avoir constaté, à la suite d'un contrôle de ses déclarations des années 2009 à 2012, qu'elle n'appliquait pas pour ses établissements situés en outre-mer « les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au profit de certaines entreprises installées en outre-mer (exonérations prévues par la Loi N° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer puis par l'article 25 de la Loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » et a sollicité compte tenu des délais de prescription, le remboursement des exonérations non décomptées au titre de la période du ter mai 2009 au 30 avril 2012 ; que la société appelante a joint une liste des établissements concernés avec indication de leur numéro SIRET et de leur numéro de compte URSSAF, et a précisé dans son courrier qu'elle communiquerait dans les meilleurs délais « un état justificatif des montants correspondant aux exonérations non décomptées » ; Attendu qu'un tel courrier qui ne contient aucune référence au dispositif d'exonération revendiqué selon les périodes, ni à un quelconque montant d'exonération, qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul et qui informe expressément l'URSSAF d'une communication a posteriori des montants correspondant aux exonérations non décomptées ne constitue pas une interpellation suffisante de nature à interrompre le délai de prescription et à permettre à l'organisme d'effectuer le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande ; Attendu que ce West que par courrier du 20 février 2013 que la société ORANGE a précisé sa demande de remboursement de cotisations en faisant ressortir, dans des tableaux certifiés « basés sur les données réelles de la paie », le montant des cotisations selon elle indûment versées du leur mai 2009 au 31 décembre 2011, ce par année, par établissement, en distinguant le dispositif d'exonération revendiqué (dispositif « LOPOM » ou dispositif « LODEOM ») et compte tenu de l'allègement Fillon qu'elle avait par ailleurs appliqué ; Que contrairement à ce que soutient la société ORANGE à l'appui de son appel, l'URSSAF a donc à bon droit opposé à l'appelante, par lettre du 16 décembre 2013, que son courrier du 31 mai 2012 n'a pas interrompu la prescription à la différence de son courrier du 20 février 2013 et que la demande visant le remboursement des cotisations antérieures au 20 février 2010 était prescrite ; Que le jugement, en ce qu'il a approuvé cette analyse, sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « En vertu de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2012, la SA ORANGE a informé l'URSSAF qu'elle avait constaté un indu de cotisations au titre des loi LOPOM et LODEOM et qu'elle transmettrait dans les meilleurs délais un état justificatif des montants correspondant aux exonérations non décomptées. Ce courrier était accompagné de la liste des établissements concernés. La SA ORANGE estime que ce courrier a interrompu le délai de prescription. Si un courrier peut constituer un acte interruptif de prescription, alors qu'il ne mentionne pas de demande chiffrée, encore faut-il qu'il contienne l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu (Cass 26me civ 28 mai 2014). Or le courrier du 31 mai 2012 ne comprend aucun élément permettant de calculer l'indu. Il se contente de mentionner les lois du 13 décembre 2000 et du 27 mai 2009 sans préciser laquelle de ces lois était applicable pour chaque période et n'était accompagné que de la liste des établissements concernés. La SA ORANGE ne peut sérieusement prétendre que ce courrier a interrompu la prescription alors qu'elle précisait elle-même qu'elle communiquerait dans les meilleurs délais un état justificatif des montants correspondant aux exonérations non décomptées. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré que seul le courrier du 20 février 2013 avait pu interrompre le délai de prescription et que les cotisations antérieures au 20 février 2010 étaient prescrites » ;
1/ ALORS QU'une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, par lettre recommandée du 31 mai 2012, la Société ORANGE a informé l'URSSAF du Bas Rhin qu'elle avait constaté, à la suite d'un contrôle de ses déclarations des années 2009 à 2012, qu'elle n'appliquait pas « les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au profit de certaines entreprises installées en outre-mer (exonérations prévues par la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer puis par l'article 25 de la Loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer) » et a sollicité, en tenant compte des délais de prescription, le remboursement des exonérations non décomptées au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012 (arrêt p. 3 § 3) ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que la Société ORANGE a joint à cette lettre la liste des établissements concernés avec indication de leur numéro SIRET et de leur numéro de compte URSSAF, et a précisé qu'elle communiquerait dans les meilleurs délais « un état justificatif des montants correspondant aux exonérations non décomptées » (arrêt p. 3 § 4) ; qu'il s'induit de ces constatations que cette lettre du 31 mai 2012 constituait une interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription triennale en ce qu'elle présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée ; que ces éléments et l'application des dispositions légales et réglementaires permettaient en effet à l'URSSAF d'Alsace de déterminer, au besoin avec le concours de la Société ORANGE, le montant exact des cotisations indûment versées ; qu'en décidant au contraire que ce courrier ne valait pas interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ;
2/ ALORS QU'en retenant que la lettre du 31 mai 2012 adressée par la Société ORANGE à l'URSSAF du Bas Rhin, devenue l'URSSAF d'Alsace, ne valait pas interpellation suffisante de l'URSSAF de procéder au remboursement des indus de cotisations de sécurité sociale versés par la Société ORANGE en raison de la nonapplication par erreur des dispositifs d'exonération prévus par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer (Loi Lopom) et la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer (Loi Lodéom), de nature à interrompre le délai de prescription triennale, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(sur la demande au fond)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ORANGE de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision du 26 mai 2014 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace ;
AUX MOTIFS QUE « 2/ sur la demande au fond : Attendu que la société ORANGE évalue à la somme de 6.325.253 € le montant des cotisations devant lui être remboursées et qui se détaille comme suit selon son courrier adressé en date du 15 avril 2014 à la commission de recours amiable de l'URSSAF : - 1.555.742 pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2009 au titre du dispositif « LOPOM », - 1.822.365 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 au titre du dispositif « LODEOM », - 2.191.028 € pour la période du ter janvier au 31 décembre 2011 au titre du dispositif « LODEOM », - 756.118 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2012 au titre du dispositif « LODEOM » ; Attendu que la société ORANGE ne pouvant prétendre au remboursement des cotisations versées antérieurement au 20 février 2010, il s'agit d'apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement des cotisations estimées payées à tort par la société sur la période du 20 février 2010 au 30 avril 2012 au titre du dispositif « LODEOM » ; Attendu que l'article 159 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (dite loi « LODEOM »), a modifié le régime des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations versées par les entreprises situées en outre-mer (c'est à dire le régime « LOPOM» issu des lois du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outremer et du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre mer) ; Qu'il a été inséré un nouvel article L752-3-2 dans le code de la sécurité sociale définissant le dispositif d'exonération dit dispositif « LODEOM » applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; Attendu qu'à l'appui de son appel, la société ORANGE fait valoir que l'octroi du bénéfice de l'exonération « LODEOM » n'était pas subordonné à une demande de l'entreprise et qu'elle peut prétendre au remboursement des cotisations versées à tort antérieurement à sa demande de remboursement du 31 mai 2012 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R752-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du leur janvier 2010, que : « Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L752-3-1 et L752-3-2, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci. L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération » ; Qu'il se déduit de ces dispositions que si l'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération, la remise de la déclaration détermine l'application de l'exonération qui ne peut donc valoir que pour l'avenir et non de manière rétroactive ; Attendu par ailleurs que l'article L752-3-2 du code de la sécurité sociale dispose en son paragraphe VI que « Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L241-18 » (c'est à dire la déduction forfaitaire applicable aux heures supplémentaires) ; Attendu qu'il est constant et qu'il ressort des tableaux présentés par la société ORANGE qu'antérieurement à son courrier du 31 mai 2012, la société appelante appliquait la réduction Fillon ; que nonobstant l'entrée en vigueur du dispositif « LODEOM » à compter du 1 er janvier 2010, elle n'a pas opté pour l'application de cette mesure d'allègement ne donnant lieu qu'à une simple déclaration ; Attendu qu'ayant opté pour la réduction Fillon, il s'ensuit qu'elle a renoncé de manière définitive et irrévocable au bénéfice du dispositif « LODEOM» pour les salariés concernés ; Attendu donc que l'URSSAF a à bon droit refusé à la société ORANGE le remboursement de cotisations réclamé antérieurement au courrier du 31 mai 2012 par lequel la société a opté pour le dispositif « LODEOM » ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La loi du 13 décembre 2000, dite LOPOM, est applicable à Saint Pierre et Miquelon et celle du 27 mai 2009 (applicable à compter du 1er janvier 2010), dite LODEOM concerne les employeurs en Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion, Saint Barthélemy et Saint Martin, elle est codifiée à l'article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R 752-22 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des exonérations LOPOM et LODEOM, l'employeur doit adresser à l'URSSAF une déclaration écrite pour chacun des établissements comportant les renseignements et accompagnée de différents documents prévus par arrêté. La demande ne peut porter que pour l'avenir et ce d'autant plus que la loi LODEOM n'était pas applicable avant le janvier 2010, que la SA ORANGE appliquait la réduction FILLON, que le cumul avec cette réduction est interdit et que les demandes d'exonérations au titre de la loi LOPOM sont prescrites. L'URSSAF a considéré que la première demande avait été faite par le courrier du 31 mai 2012 quand bien même il ne comportait pas les renseignements et documents nécessaires, la SA ORANGE ne peut réclamer le remboursement pour la période antérieure » ;
1/ ALORS QUE considérant que les demandes de la Société ORANGE étaient prescrites pour la période antérieure au 20 février 2010, la cour d'appel a tranché le litige sur le fondement des seules dispositions de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer dite « Lodéom » et de l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas apprécié en revanche le bien fondé de la demande sur le fondement de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'Outre-mer (Lopom) et de l'article L. 735-3-1 du code de la sécurité sociale qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif déboutant la Société ORANGE de ses demandes sur le fond au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces chefs de l'arrêt ;
2/ ALORS QUE l'ouverture des droits à exonération de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs d'Outre-mer prévue par l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale n'est pas conditionnée à l'envoi préalable par l'employeur de la déclaration visée à l'article R. 752-22 du même code ; que l'envoi d'une telle déclaration ne fait pas naître dans le temps les droits à exonération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
3/ ALORS QU'en application de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci » ; que tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt « l'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération » ; qu'en décidant néanmoins que faute pour la Société ORANGE d'avoir procédé à une déclaration relative à l'octroi des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code avant le 31 mai 2012, elle ne pouvait y prétendre avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 735-3-2 et R. 752-22 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
4/ ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que « l'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération » (arrêt p. 5 § 2) et de l'autre que « la remise de la déclaration détermine l'application de l'exonération qui ne peut donc valoir que pour l'avenir et non de manière rétroactive » (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en retenant que faute, selon elle, d'avoir respecté les exigences de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale avant le 31 mai 2012, la société ne pouvait prétendre aux exonérations pour la période, considérée par la cour comme non prescrite, allant de février 2010 à mai 2012, sans répondre au moyen de l'exposante (conclusions de la société ORANGE, p. 11 § 5 et suivants) par lequel elle soutenait que l'article R. 752-22 ne créait aucune obligation à son égard faute d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'application concernant la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer dite « Lodéom », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en conséquence, le fait pour la Société ORANGE d'avoir appliqué par erreur pour ses établissements d'Outre-mer le régime de réduction de cotisations Fillon, en lieu et place du dispositif plus favorable de réduction de cotisation prévu par l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale, ne valait pas renonciation de sa part au bénéfice de ce régime ; qu'en retenant au contraire que l'erreur initiale de la Société ORANGE valait renoncement irrémédiable de sa part à s'en prévaloir pour la période antérieure au 31 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.