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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-19.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.355

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de gestion de la Chambre départementale de la propriété immobilière du Jura, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Lons Le Saunier (Jura), ..., venant aux droits de la Chambre départementale de la propriété immobilière du Jura (CDPI), dont le siège social est à Lons Le Saunier (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de : 1°) M. Claude X..., demeurant ... ; 2°) Mlle Marie-Joseph X..., demeurant à Lons Le Saunier (Jura), quai Thurel ; 3°) M. André Z..., demeurant à Lons Le Saunier (Jura), rue du Château d'Eau ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de gestion de la Chambre départementale de la propriété immobilière du Jura, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que M. Z..., métreur, a effectué des études en vue du financement et de la réalisation de travaux de réhabilitation concernant des immeubles dont les consorts X... avaient confié la gestion à la Chambre départementale des propriétaires immobiliers du Jura (CDPIJ) ; que deux acomptes de 10 000 francs lui ont été versés par celle-ci, les 25 juillet 1980 et 26 mars 1981 ; qu'il a assigné en paiement du solde de ses honoraires, s'élevant à 111 506 francs, les consorts X..., qui ont appelé en garantie la CDPIJ à laquelle ils reprochaient d'avoir contracté sans mandat ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1988) a accueilli la demande et condamné la SOGEPRIM, venant aux droits de la CDPIJ, à garantir les consorts X... pour les deux tiers de la somme à payer à M. Z... ; Attendu que la SOGEPRIM fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée aux motifs qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de rendre compte de sa gestion et d'informer régulièrement ses mandants alors, selon le moyen, qu'aucune obligation d'information n'existe à l'égard d'un cocontractant qui dispose déjà des informations ; qu'en constatant que lors d'une réunion tenue le 17 mars 1981 en présence de M. X... qui n'avait émis aucune protestation, un montant d'honoraires de 150 000 francs avait été indiqué au nombre des dépenses à envisager en cas d'accomplissement effectif du projet, ce dont il résultait que M. X... connaissait le coût de l'étude réalisée par M. Z..., de sorte qu'en déclarant que la CDPIJ n'avait pas rempli son obligation d'information de ses mandants pour n'avoir pas appelé leur attention sur une étude dont le mandataire ne pouvait mésestimer le coût approximatif afin, le cas échéant, de les inciter à faire cesser celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1992 du Code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que si la cour d'appel a constaté que M. X... avait eu connaissance de l'étude faite par M. Z... et que le montant des honoraires de 150 000 francs auquel n'avait pas acquiescé M. X... et qui avait été mentionné le 17 mars 1981 ne l'avait été qu'au nombre des dépenses à envisager en cas de réalisation effective du projet, elle n'a aucunement relevé que l'étude préalable appellerait des honoraires d'un montant identique alors même que le projet ne serait pas mené à fin ; qu'ainsi, le moyen, manquant par le fait même qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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