Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/03573
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03573
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/00362
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/03573 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK7M
[P] [S]
ET :
[B] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 14 Octobre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître MANCINI substituant la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 17 septembre 2023, M. [P] [S] a consenti un bail à M. [B] [N] portant sur un emplacement de parking situé box n°6, [Adresse 3] à [Localité 8] (37) contre le paiement d'un loyer mensuel de 80 €.
Le 10 juin 2024, M. [P] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2024, M. [P] [S] a fait assigner M. [B] [N] devant leTribunal Judiciaire de [Localité 7] afin d'obtenir, avec maintien de l'exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ;en conséquence l'expulsion de M. [B] [N] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [B] [N] à lui payer :la somme de 710 € correspondant aux loyers impayésune indemnité d'occupation mensuelle à compter de 13 juin 2024 inclus, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu'à parfaite libération des lieux.une indemnité de 1800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [B] [N] aux dépens.
A l'audience du 18 septembre 2024, le dossier a été renvoyé afin de permettre au demandeur de notifier ses pièces.
Assigné par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, M. [B] [N] ne comparaît pas.
A l'audience de renvoi du 16 octobre 2024, M. [P] [S], maintient l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir que M. [B] [N] ne s'acquitte plus régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n'ont pas été réglées.
M. [B] [N] ne comparaît pas.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
En applicationde l'article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 septembre 2023 le commandement de payer délivré le 10 juin 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 710 € à la charge du défendeur à la date du 10 juin 2024.
En s'abstenant de comparaître, M. [B] [N] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné au paiement de la somme de 710€ au titre des impayés de loyers arrêtés au 10 juin 2024 (comprenant le loyer de juin) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et 48 heures après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit d'huissier délivré le 10 juin 2024, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 710 € au titre des impayés de loyers et de charges.Le bail a été résilié de plein droit le 13 juin 2024. L'expulsion de M. [B] [N] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [B] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 juin 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
M. [B] [N] perdant le procès sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [N] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [P] [S] lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à M. [P] [S] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [P] [S] la somme de 710,00 € (SEPT CENT DIX EUROS) au titre des loyers et indemnités d'occupations dus au 10 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate la résiliation du bail à la date du 13 juin 2024 ;
Dit M. [B] [N] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié;
Dit qu'à défaut par M. [B] [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [B] [N] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [P] [S] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er juillet 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Maintient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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