Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Novembre 2023
N° RG 21/00880 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV4W
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Décembre 2020
Appelants
M. [D] [R]
né le 26 Octobre 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] (FRANCE)
Mme [C] [N] épouse [R]
née le 18 Août 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] (FRANCE)
M. [T] [R]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (FRANCE)
Représentés par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [D] [R], son épouse Mme [C] [N] et M. [T] [R] (les consorts [R]) sont propriétaires indivis d'un appartement situé dans l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 30 mai 2018, ces derniers ont introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour voir annuler une assemblée générale ordinaire tenue le 24 février 2018 et ont contesté dans ce cadre la qualité de syndic de l'auteur de la convocation à cette assemblée, à savoir M. [B] pour le compte du syndic Morgane Immobilier. (RG 18/587)
L'assemblée générale ordinaire de l'année suivante s'est tenue le 23 février 2019, les consorts [R] étant présents ou représentés et ayant voté contre chacune des résolutions soumises au vote. Par acte d'huissier du 23 mai 2019, les consorts [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) pris en la personne de son syndic la société Foncia Molland et la société Foncia Lemanique devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins principalement de voir annuler l'assemblée générale du 23 février 2019 en toutes ses résolutions et de voir désigner un administrateur provisoire pour procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée destinée à désigner un syndic et aux fins subsidiaires de voir annuler la résolution n° 11.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a (RG 18/587) :
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par [D] [R], son épouse Mme [N] et M. [T] [R] ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- Condamné in solidum M. [D] [R], son épouse Mme [N] et M. [T] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [D] [R], son épouse Mme [N] et M. [T] [R] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Ribes, avocat ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
En votant en faveur d'une résolution, les consorts [R] ont participé à la décision collective de l'assemblée générale ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°12, les consorts [R] n'avancent aucun fondement juridique au soutien de leur demande et le juge ne peut exercer un contrôle sur l'opportunité de la décision adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires dans le respect des règles de vote.
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2021, M. [D] [R], son épouse Mme [C] [N] et M. [T] [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » de sa demande reconventionnelle de dommages et débouté les parties du surplus de leurs demandes. (RG 21/880).
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 27 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] [R], son épouse Mme [C] [N] et M. [T] [R] sollicitent la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Mme Ribes, avocat,
- les a déboutésdu surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- Annuler en toutes ses résolutions l'assemblée générale du 24 février 2018 comme convoquée et tenue par un syndic non juridiquement habilité et par voie de conséquence, les assemblées subséquentes ;
- Ordonner aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de procéder à la convocation d'une assemblée générale destinée à désigner un syndic ;
- Dispenser les requérants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
- Annuler les résolutions 1 et 2, et 4 à 18 de l'assemblée générale du 24 février 2018 comme convoquée et tenue par un syndic non juridiquement habilité et par voie de conséquence, les assemblées subséquentes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Annuler la résolution n°12 de l'assemblée générale du 24 février 2018 ;
- A défaut, juger que les consorts [R], copropriétaires, seront en droit de refuser de payer les charges correspondant aux travaux supplémentaires résultant du vote de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 24 février 2018, le syndic dont le mandat est contesté ayant méconnu les dispositions susvisées ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » à payer à chacun des requérants, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Vincent Parny, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] font valoir notamment que :
La société Morgane Immobilier a confié en location gérance à la société Foncia Molland son fonds de commerce et les copropriétaires n'ont pas été informés de cette location gérance et des conditions de celles-ci ;
La copropriété s'est retrouvée gérée en toute illégalité par la société Foncia Molland, syndic de fait, laquelle n'a pourtant jamais été élue en qualité de syndic ;
L'assemblée générale est frappée de nullité lorsqu'elle est convoquée par un syndic qui n'a pas ou plus mandat pour le faire, il en va de même si elle a été convoquée par une personne non habilitée ;
La mention selon laquelle ils auraient voté favorablement à l'élection de M. [B] comme secrétaire de séance est une erreur matérielle ;
En dehors des travaux d'entretien courant, le syndic ne peut entreprendre des travaux sur les parties communes de l'immeuble sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et il ne peut faire ratifier a posteriori ces travaux.
Par dernières écritures en date du 30 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes des consorts [R] ;
- condamné in solidum consorts [R] à lui une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens ;
En conséquence,
- Débouter les consorts [R] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 24 février 2018 ainsi que de leur demande de nullité de la résolution n° 12 de cette assemblée ;
- Débouter les consorts [R] de leur demande visant à voir annuler les résolutions 1 et 2 et 4 à 18 ;
- Les débouter par conséquent de leurs demandes visant à voir désigner un administrateur judiciaire et de toutes leurs demandes accessoires ;
Vu l'article 908 du CPC, et l'article 910-4 du même code,
- Rejeter la demande des consorts [R] visant à voir « Juger que les consorts [R] copropriétaires seront en droit de refuser de payer les charges correspondant aux travaux supplémentaires résultant du vote de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 24 février 2018 », cette demande étant mal fondée et irrecevable, n'ayant pas été formulée dans les premières conclusions d'appelants notifiées dans les 3 mois de l'acte d'appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutéde sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Accueillant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
- Condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
- Condamner les consorts [R] à payer in solidum les entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Ribes, avocat, pour ceux de première instance et au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] fait valoir notamment que :
Les changements intervenus dans la composition du capital ou les organes de gestion d'une société, syndic de copropriété, ne portent pas atteinte à la structure de la société qui continue d'être mandatée intuitu personae par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Il n'y a pas eu de fusion entre les deux sociétés, mais simplement une acquisition des actions de la société Morgane Immobilier par la société Foncia Molland et un changement de dirigeant à la tête de la société Morgane Immobilier ;
Peu importe qu'il y ait eu une location gérance, c'est la société Morgane Immobilier qui a conservé son plein exercice de syndic, étant rappelé qu'elle a eu une existence légale jusqu'en juin 2019 ;
Ce n'est pas la société Foncia Molland qui a convoqué l'assemblée générale du 24 février 2018, mais bien la société Morgane Immobilier ;
Les consorts [R] ne peuvent demander l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2018 et de toutes les assemblées subséquentes étant donné qu'il n'y a pas de nullité en cascade et que l'action en nullité des assemblées doit être introduite contre chaque assemblée postérieure dans le délai de 2 mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les consorts [R] ont voté pour une résolution au moins lors de cette assemblée générale, à savoir l'élection du secrétaire de séance, en la personne de M. [Z] [B] de sorte qu'ils sont irrecevables à contester l'assemblée générale du 24 février 2018 dans son ensemble ;
Les consorts [R] ne visent aucun texte à l'appui de leur demande de nullité de la résolution n° 12, or pour qu'une résolution d'assemblée générale soit annulée, celle-ci doit contrevenir à des dispositions légales ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 3 juillet 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
La cour n'est saisie que par le dispositif des écritures des parties.
I - Sur l'annulation de l'assemblée générale en date du 24 février 2018
Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Il en résulte que seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d'une assemblée générale peut demander sa nullité. (Civ. 3ème 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, Civ. 3ème 17 sept 2020, n° 19-20.730).
Par ailleurs, une résolution ayant donné lieu à un vote est une décision.
Or en l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, les consorts [R] ont participé au vote sur la désignation du secrétaire de séance de l'assemblée générale, ils ont voté pour et cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Les consorts [R] ne démontrent pas qu'il s'agit d'une erreur matérielle, d'autant qu'ils ont voté contre les autres décisions et que le procès-verbal mentionne bien pour les autres décisions qu'elles ont été prises à la majorité des présents et représentés ou à la majorité, alors que pour celle-ci, il est incrit à l'unanimité.
En conséquence, les consorts [R] sont irrecevables à solliciter la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II - Sur l'annulation de la résolution n°12
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble avait décidé, lors de sa réunion du 18 février 2017 de la rénovation des sols des couloirs, retenant le devis de la société Falda à hauteur de 198 917,51 euros TTC. Lors de l'adoption de cette résolution, les consorts [R] avaient voté contre, M. [R] faisant remarquer que la réalisation des travaux entraînerait une insécurité incendie. Les documents versés aux débats par les parties démontrent qu'il estimait qu'il fallait déposer l'ancien revêtement avant de remettre le nouveau revêtement, opinion dont il faisait part à la commission consultative de sécurité, laquelle par second avis en date du 18 juillet 2017, disait ne pas valider une solution qui consisterait à coller le nouveau matériau par dessus l'ancien lino. Dès lors, des travaux complémentaires consistant à ôter l'ancien lino étaient commandés en urgence auprès de la société Falda dont le devis rectifié faisait apparaître un montant supplémentaire de 29 499 euros, afin d'éviter tout désordre et de respecter les conditions de sécurité. Une note d'information était prise par le syndic et le conseil syndical de la copropriété pour avertir les copropriétaires de ces travaux complémentaires, dans le cadre de la réfection du sol des couloirs prévue pour mi-octobre 2017. Dès l'assemblée générale du 24 février 2008, se tenant donc moins de quatre mois après, il était soumis au vote des copropriétaires la ratification de ces travaux complémentaires dont le coût était prélevé sur l'avance fonds de travaux de revêtements de sol déjà constituée sans appel de fonds supplémentaire.
L'action engagée par les consorts [R] est la nullité de la résolution validant les travaux supplémentaires.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à annuler cette résolution, faisant notamment valoir que les consorts [R] n'excipaient d'aucun fondement juridique et qu'il n'appartenait pas au juge d'exercer un contrôle sur l'opportunité de la décision adoptée dans le respect des règles de vote.
Il sera ajouté que dans le cadre de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic peut en cas d'urgence faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'article 37 du décret d'application prévoyant dans ce cas, l'information des copropriétaires et une convocation immédiate de l'assemblée générale. Le règlement de copropriété prévoit par ailleurs qu'en cas d'urgence, le syndic 'peut faire exécuter tous autres travaux mais à charge d'en donner avis, sans retard, aux copropriétaires' ce qui a été fait par avis au conseil syndical et par note aux copropriétaires, l'avis pouvant se faire par tout moyen. Il n'est pas contestable qu'il s'agissait de travaux urgents, puisque de nature à éviter la reprise de travaux de réfection qui allaient être engagés, et nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble, touchant à sa sécurité contre les incendies.
Le syndic s'est trouvé dans l'obligation de commander ces travaux supplémentaires. En effet, contrairement à ce qu'allèguent les consorts [R], le premier avis de la commission de sécurité en date du 30 août 2016 avait pu indiquer que le nouveau revêtement ne pouvait pas être posé sur un support fibre-ciment mais n'avait pas préconisé d'ôter l'ancien linoléum alors que la commission avait étudié le dossier lié aux travaux comprenant les devis des entreprises. et que le cahier des charges prévoyait expressément 'les revêtements pvc actuels doivent être conservés et adaptés si nécessaire au revêtement qui sera posé dessus'. Ce n'était que dans un second avis, bien postérieur, donné fin juillet 2017, que la commission de sécurité indiquait qu'il fallait ôter l'ancien revêtement. Si le premier avis de la commission de sécurité avait été complet, les travaux complémentaires, compris dans le devis de la société retenue, auraient été votés en même temps que les travaux initiaux et les copropriétaires en auraient aussi assumés la charge.
Par ailleurs, si les copropriétaires n'ont pas été informés par courrier individuel de ces travaux supplémentaires, ils l'ont été par la note susvisée, l'avis pouvant être fait par tous moyens et la ratification spécifique de ces travaux a été faite dans la première assemblée générale qui a suivi très peu de temps après leur exécution et convoquée dès janvier 2018.
Les consorts [R] ont, par dernières écritures, sollicité de la cour de juger qu'ils seront en droit de refuser de payer les charges correspondant aux travaux supplémentaires. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] soutient qu'il s'agit d'une demande irrecevable n'ayant pas été formulée dans les premiers conclusions d'appelant. Il est certain qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne répond pas aux conclusions ou pièces adverses ou de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait. Il convient d'ajouter de façon surabondante que la prétention n'est pas formalisée de façon précise notamment dans le montant des charges qui seraient concernées.
III - Sur la demande de dommages-intérêts de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit et ne dégénèranten abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
IV - Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera confirmée du chef des mesures accessoires.
Succombant, les consorts [R] seront tenus in soldum aux dépens distraits au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée, sur son affirmation de droit, et leur indemnité procédurale sera rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande des consorts [R] tendant à voir 'juger que les consorts [R], copropriétaires, seront en droit de refuser de payer les charges correspondant aux travaux supplémentaires résultant du vote de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 24 février 2018, le syndic dont le mandat est contesté ayant méconnu les dispositions susvisées',
Condamne in solidum M. [D] [R], Mme [C] [N] épouse [R] et M. [T] [R] aux dépens d'appel distraits au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée, sur son affirmation de droit,
Déboute in solidum M. [D] [R], Mme [C] [N] épouse [R] et M. [T] [R] de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne in solidum M. [D] [R], Mme [C] [N] épouse [R] et M. [T] [R] à payer à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 novembre 2023
à
Me Vincent PARNY
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON