Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00020
Rôle N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSSI
[X] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Copie délivrée :
par mail
le : 22 Février 2024
au Ministère Public
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/165.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 17 octobre 1998 à [Localité 7] (92) ,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Actuellement accueilli à l'Hôpital [Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant;
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 5] - [Localité 2]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 9 heures 01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Selon la procédure figurant au dossier, M. [X] [O] a fait l'objet le 1er février 2024 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] de [Localité 3], sur décision du directeur de ce centre hospitalier, en raison du péril imminent pour sa santé, et ce en application des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 30 janvier 2024 émanant du Docteur [H] [B]. Cette praticienne indiquait que l'intéressé présentait une décompensation psychotique sous toxiques, avec contact hostile et posture mégalomaniaque. Elle ajoutait qu'il était dans le déni des troubles l'affectant et refusait les soins. Elle estimait que les troubles mentaux rendaient impossible son consentement aux soins et que son état nécessitait des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
Par ordonnance rendue le 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.
Par mail reçu au greffe de la cour le 14 février 2024 à 15 heures 09, M. [O] a interjeté appel de la décision précitée, sans développer de moyens au soutien de sa demande.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 février 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience.
Dans son certificat médical du 19 février 2024, le Docteur [N] [M], expose que le contact avec M. [O] est de meilleure qualité mais qu'il persiste des idées de grandeur et une rigidité de la personne importante. Elle pointe une persistance du déni des troubles et un rationalisme morbide. Elle relève en outre une adhésion aux soins quasi nulle. Elle termine en indiquant que le transfert de l'intéressé vers un établissement de soins de la région parisienne est prévu le 20 février 2024 et préconise le maintien de l'hospitalisation complète.
Le 20 février 2024, le Docteur [M] a adressé au greffe de la cour un certificat daté du même jour évoquant le transfert de l'appelant vers un établissement de soins de la région parisienne, en l'espèce l'hôpital [Localité 9].
M. [O], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience de la cour.
Maître Carline LECA, avocate de l'intéressé, n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure et s'en est rapportée sur le fond.
Le directeur du centre hospitalier [8], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 9 février 2024. M. [O] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 14 février 2024 à 15 heures 09. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'absence de l'appelant à l'audience
Selon les dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, 'I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel.
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'
Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.'
Selon les dispositions de l'article R3211-8 du même code, 'Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.'
En l'espèce, M. [O] a été convoqué pour l'audience du 20 février le 16 février. Par mail du même jour à 15 heures 24, les services du centre hospitalier [8] ont informé le greffe de la cour du transfert programmé du patient le 20 février à 8 heures vers l'hôpital [Localité 9] en Seine-Saint-Denis. Le 20 février 2024, le greffe de la cour a reçu un certificat de transfert émanant du Docteur [N] [M], daté du même jour, confirmant le transfert de l'appelant vers l'établissement de soins susvisé.
Ainsi, le transfert de M. [O] vers un autre établissement de soins le matin de l'audience, la distance séparant le nouveau lieu de soins du siège de la cour d'appel évaluée à près de 750 kms, empêchant de fait une présentation physique du patient, l'échéance proche du délai imparti à la cour pour statuer sur l'appel et l'impossibilité du recours à la visioconférence en matière de prolongation éventuelle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, constituent des circonstances insurmontables empêchant l'audition de l'appelant.
3) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé,
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 2 février 2024 par le Dr [N] [M] relevant chez
M. [O] la persistance d'une désorganisation idéo-comportementale majeure avec tension interne et impulsivité marquée. La praticienne souligne l'hermétisme de la pensée du patient, son déni des troubles et de la réalité. Elle estime que les troubles rendent impossible le consentement aux soins et préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 3 février 2024 par le Dr [L] [T] notant chez le patient
un trouble majeur du contact, marqué par la réticence et la familiarité. Le praticien insiste sur l'imprévisibilité comportementale et l'impulsivité marquée. Il souligne le déni des troubles, l'impossible adhésion aux soins et la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
- l'avis médical du 8 février 2024 établi par le Dr [N] [M] soulignant chez M. [O] la réticence du contact avec méfiance pathologique. Elle observe une tension interne importante, un déni des troubles et de la réalité, relevant que la mesure de contrainte n'existe pas pour l'intéressé et n'a aucune signification. Elle insiste enfin sur l'impulsivité marquée et l'opposition aux soins. Elle préconise la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 19 février 2024 par le Dr [N] [M], dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète.
La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [X] [O], de son déni des troubles l'affectant et de son opposition aux soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [X] [O],
Confirmons la décision déférée rendue le 9 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président