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Cour d'appel, 28 octobre 2008. 08/00050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00050

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00050 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 3 avril 2008, enregistrée sous le no 08 / 633 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 53 du 28 OCTOBRE 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 692 ENTRE Osman X..., demeurant... 97400 SAINT-DENIS comparant et assisté de la Selarl AKHOUN-RAJABALY, avocats associés au barreau de Saint-Denis DEMANDEUR ET -LA STE OUEST PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est ..., Représentée par la Selarl CODET-CHOPIN, avocats associés au barreau de Saint-Denis -LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est ... 97463 SAINT-DENIS CEDEX Représentée par Me De BOISVILLIERS Avocat au barreau de Saint-Pierre DÉFENDERESSES DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2008 a été renvoyée à celle du 21 octobre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 26 septembre 2008 sur la requête de M. Osman X... tendant à la main levée de l'exécution provisoire attachée à un jugement du juge de l'exécution en date du 3 avril 2008, dont appel, ayant entre autres dispositions déclaré abandonnés des effets mobiliers suite à expulsion et autorisé leur vente aux enchères publiques ou leur destruction si besoin est ; Vu les conclusions déposées par la Sté Ouest Promotion Immobilier le 21 octobre 2008 ; SUR CE, Les conseils des parties ayant repris verbalement leurs écritures à l'audience, le conseil de la Chambre de Commerce et d'Industrie disant se rapporter à droit ; Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que la suspension de l'exécution provisoire ne peut être accordée aux termes de ce texte que " s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de la décision déférée à la cour " ; Attendu qu'en l'espèce le fait que les objets immobiliers entreposés dans les lieux soient des feux d'artifice ne saurait en soi constituer un moyen sérieux de réformation alors que la décision ordonnant l'expulsion est ancienne, ainsi que l'a rappelé le premier juge et que le requérant pouvait prendre toutes dispositions pour quitter les lieux en temps utile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement ne matière de référé et en dernier ressort, Déboutons M. Osman X... de sa demande. Faisons application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnons à payer une indemnité de MILLE EUROS (1. 000 euros) à la Sté Ouest Promotion Immobilier. Condamnons Osman X... aux dépens de la présente. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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