Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQMZ
du 24 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
c/ S.A.R.L. LE MY, [I] [N], [L] [N]
Grosse délivrée
à Me CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à Me PARRAVICINI
à Me TOBELEM
à M. [N]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LE MY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
M. [L] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis prorogé au 24 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018, la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a donné à bail commercial à la S.A.R.L LE MY des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1].
Par actes séparés du même jour, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] se sont portés cautions solidaires de la S.A.R.L LE MY pour les sommes dues par elle au titre du bail commercial dans la limite de 117 564 euros.
Le 8 novembre 2023, la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a fait délivrer à la S.A.R.L LE MY un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte remis à domicile à Madame [I] [N] et par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à Monsieur [L] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a fait assigner la S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer signifier le 8 novembre 2023 ;Dire et juger que la S.A.R.L LE MY est occupante sans droit ni titre ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’Huissier instrumentaire à requérir la Force Publique et à se faire assister d’un serrurier ;Condamner solidairement la S.A.R.L LE MY, Madame [I] [N] et Monsieur [L] [N] à payer à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER, à titre provisionnel, la somme de 8016,46 euros, au titre des loyers et indemnité d’occupation d’ores et déjà échus, selon le décompte locatif actualisé au 4 mars 2024 ;Condamner solidairement la S.A.R.L LE MY, Madame [I] [N] et Monsieur [L] [N] à payer à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers ;Condamner en outre, solidairement, la SARL LE MY, Madame [I] [N] et Monsieur [L] [N] à payer à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER la somme de 2000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifier le 8 novembre 2023, ainsi que les dénonces aux cautions.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, la S.A.R.L LE MY présente les demandes suivantes :
Juger que la S.A.R.L LE MY reconnait la dette locative à hauteur de 14356,97 euros ;Juger que la S.A.R.L LE MY pourra régler l’intégralité des causes du commandement en 14 mensualités dont 13 mensualités de 1000 euros et une dernière mensualité de 1356,97 euros ;Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 4 décembre 2018 visée par le commandement du 8 novembre 2023 visant le défaut de paiement des loyers et accorder à la S.A.R.L LE MY un délai de 14 mois pour régler la dette locative à hauteur de 14356,97 euros ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [I] [N], demande au juge des référés de :
Juger que la S.A.R.L LE MY reconnait la dette locative à hauteur de 11023,18 euros ;Constater que la S.A.R.L LE MY s’engage à régler la somme en 14 mensualités de 1356,97 euros ;Accorder à Madame [N] un délai de 24 mois pour régler la dette locative à hauteur de 11023,18 euros ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience précitée, la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER réitère ses demandes initiales en actualisant la somme provisionnelle réclamée au titre des loyers et charges impayés à la somme de 14356,97 euros de loyer arrêtée au 30 septembre 2024.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en précisant que cette demande se fonde sur un sinistre de 2022 qui a déjà été indemnisé. Dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, elle demande qu’il soit prévu une déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier.
La S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 7 février 2024.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile Monsieur [L] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire :
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 8 novembre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 9 décembre 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L LE MY, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 14356,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2023.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
En outre, la S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] sont redevables depuis le 9 décembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 11468,37 euros par trimestre, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la seule production par la S.A.R.L LE MY des copies des tickets de caisse d’octobre à décembre 2022, de mars à juillet 2023 (ceux de janvier et février 2023 étant illisibles car coupé en leur moitié) et de juillet et août 2024 est insuffisante à démontrer l’existence de difficultés financières actuelles. Par ailleurs, il sera souligné que la dette locative a augmenté depuis la délivrance de l’assignation. La demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 9 décembre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5] ;
ORDONNONS à la S.A.R.L LE MY de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.R.L LE MY et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] à payer à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER à titre provisionnel, la somme de 14356,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] à payer à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 11468,37 euros par trimestre à compter du 9 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] à payer à la S.A.R.L LARGIER GIRAUD IMMOBILIER la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.R.L LE MY, Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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