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Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2412994

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412994

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2412994, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dont il a été accusé réception le 2 août 2024 contestant la décision du 17 juillet 2024 rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la MDPH 77 de lui délivrer ladite carte. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, Mme B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B avait sollicité le 11 mars 2024 l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention inclusion, ce qui lui fut refusé par décision du 17 juillet 2024 de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77). Mme B a alors introduit contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dont il a été accusé réception le 2 août 2024. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire né du silence gardé par la MDPH 77 pendant deux mois. 3. Par l'acte du 8 février 2025 visé ci-dessus, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77). Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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