Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/07567
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07567
Date de décision :
21 novembre 2024
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8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°177
N° RG 21/07567 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIQV
S.A.S. HUB SAFE NANTES
C/
M. [V] [R]
RG CPH : F20/00455
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTES
Ordonnance d'incident : rejette la péremption d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marion LE LIJOUR
- Me Gwenaela PARENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2024
Le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre,
Madame Anne-Laure DELACOUR, magistratre de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assistée de Madame Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier, lors du prononcé.
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. HUB SAFE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la saisine, par Monsieur [V] [R], du conseil de prud'hommes de Nantes suivant requête du 16 juin 2020 afin de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société HUB SAFE NANTES en contrat à durée indéterminée et juger que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu le jugement du 9 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Nantes ayant débouté Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société HUB SAFE NANTES à lui payer la somme de 800 euros à ce titre,
Vu l'appel formé par Monsieur [V] [R] à l'encontre du jugement par déclaration au greffe du 3 décembre 2021,
Monsieur [V] [R] a conclu sur le fond par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022 et le 28 juin 2022.
La SAS HUB SAFE NANTES a constitué avocat le 14 décembre 2021 et conclu au fond le 29 mars 2022, puis le 11 août 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2024, la société HUB SAFE NANTES a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater et prononcer la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, et condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimée expose que suite aux échanges de conclusions et notamment aux dernières conclusions de la société HUB SAFE NANTES du 11 août 2022, aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans, aucune des parties n'ayant sollicité la fixation de l'affaire.
Par conclusions de réponse sur incident notifiées le 25 septembre 2024 par RPVA, Monsieur [V] [R] demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/07567 n'est pas périmée et condamner la société HUB SAFE NAN TES à payer à Monsieur [R] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'incident.
Il rappelle qu'à l'issue des délais pour conclure, les parties n'étaient plus tenues d'accomplir de diligences particulières, satisfaisant ainsi aux obligations procédurales leur incombant ; qu'aucune péremption ne peut ainsi résulter du fait que le conseiller de la mise en état n'ait pas procédé à la fixation de l'affaire en application de l'article 912 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de péremption n°2, notifiées le 2 octobre 2024 par RPVA, la société HUB SAFE NANTES confirmait sa demande tendant à voir constater et prononcer la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, en rappelant qu'aucune des parties n'a sollicité la fixation de l'affaire et que faute pour Monsieur [V] [R] d'informer le conseiller de la mise en état de ce qu'il était prêt et en état pour plaider, la société HUB SAFE NANTES pouvait penser que d'autres diligences étaient encore nécessaires.
La société HUB SAFE NANTES sollicite également, en cas de rejet de la demande de péremption, le débouté de Monsieur [V] [R] en ce qui concerne la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il appartiendra à la cour d'examiner cette demande.
Par courrier du 16 octobre 2024, le greffe a informé les parties de ce qu'une ordonnance d'incident serait rendue sans audience, invitant les parties à transmettre les pièces éventuelles avant le 5 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2024, Monsieur [V] [R] a maintenu sa demande tendant au débouté de la société HUB SAFE NANTES de sa demande de péremption d'instance, et a confirmé sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée soulève la péremption de l'instance aux motifs qu'aucun acte interruptif de péremption ni aucune diligence ne sont intervenus pendant plus de deux ans, à l'issue des dernières conclusions notifiées par la société HUB SAFE NANTES le 11 août 2022.
Monsieur [V] [R] conclut au rejet de la péremption en soutenant que chacune des parties avait accompli l'ensemble des diligences dans les délais impartis.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
La cour de cassation, dans quatre arrêts publiés de la seconde chambre civile du 7 mars 2024 (pourvois 21-23230, 21-19761, 21-19475 et 21-20719), a opéré un revirement de jurisprudence en matière de péremption de l'instance, expressément déclaré applicable aux instances en cours, après avoir constaté que :
- postérieurement à l'arrêt publié de la seconde chambre civile du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [V] [R] a été effectuée le 3 décembre 2021 et l'appelant a transmis ses conclusions le 28 février 2022 soit dans les délais légaux de l'article 908 du code de procédure civile.
L'intimée a constitué avocat le 14 décembre 2021 et elle a notifié ses conclusions sur le fond le 29 mars 2022.
L'appelant a de nouveau conclu au fond le 28 juin 2022, de même que l'intimée le 11 août 2022.
A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, et comme le permet l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a établi aucun calendrier ni adressé d'injonction aux parties en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
L'affaire étant ainsi, à l'issue des conclusions du 11 août 2022, en attente de fixation par le conseiller de la mise en état à une audience devant la cour, il convient de considérer que le délai de péremption ne court pas à l'encontre des parties au litige pendant ce délai.
Il s'ensuit que l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel soulevé par la SAS HUB SAFE NANTES n'est pas fondé et sera rejeté.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
La demanderesse à l'incident sera toutefois condamnée à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cet incident, comme le permet l'article 790 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
REJETONS l'incident de péremption d'instance soulevé par la SAS HUB SAFE NANTES.
CONDAMNONS la SAS HUB SAFE NANTES à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens suivent le sort de l'instance au fond.
P/ LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ÉTAT
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