Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-45.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.117

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Groupe Tests, dont le siège social est ... (4e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la société Groupe Tests, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 25 août 1980 par la société de Presse et de publications spécialisées, devenue la société Groupe Tests, en qualité de rédacteur, puis devenu rédacteur en chef adjoint, a été licencié le 5 novembre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, le directeur général X... ayant réclamé à ses collaborateurs, pour la fin août au plus tard, "les grandes lignes de leur programme éditorial", M. Y... avait à tort repoussé cette date jusqu'au 10 septembre 1990, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir : qu'il avait établi, le 18 juillet 1990, à l'attention de l'ensemble de la rédaction, une note à recensement des thèmes des dossiers 1991 en demandant que les réponses lui parvinssent avant le 10 septembre et que M. X..., lui-même destinataire de cette note, n'avait formulé aucune objection et que, les éléments en question ayant finalement été remis à M. X... le 11 septembre 1990, celui-ci les avait réceptionnés "sans la moindre réserve" ; et, alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir, en sollicitant notamment la confirmation de la décision des premiers juges, qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche pendant dix années, qu'il avait brusquement été assailli de brimades et de reproches à compter de juin 1990 et que son licenciement s'était inscrit dans le cadre de réduction massive de personnel (127 salariés ayant dû quitter l'entreprise de janvier 1986 à octobre 1990) et avait provoqué l'indignation de ses soixante-seize collègues qui avaient témoigné de leur consternation à la nouvelle dudit licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Groupe Tests, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz