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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-44.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.014

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SOCAFA en qualité de commercial à compter du 9 octobre 1987 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation d'octobre 1996 à avril 1997 ; qu'il a été licencié le 17 mai 1997 à la suite de son refus d'accepter le poste proposé lors de sa réintégration à l'issue de son stage ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale revendiquant le statut de VRP et contestant le bien-fondé du licenciement ; Attendu que pour refuser à M. X... le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a dit qu'il n'avait pas été engagé en qualité de voyageur représentant placier, ne pouvait pas revendiquer l'application d'une convention collective étrangère aux modes d'exécution de son contrat, n'était pas payé à la commission, ne rendait pas compte de ses activités, exerçait dans le cadre de directives précises et ne cotisait pas aux organismes sociaux des voyageurs représentants placiers ; Attendu, cependant, que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'intéressé, conformément aux stipulations de son contrat avait effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application du statut de VRP à M. X..., l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOCAFA à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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