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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2406230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406230

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2024 et 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée une discrimination entre usagers du service public illégale et inconstitutionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1975, déclare être entré en France en 2011. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les motifs de faits justifiant la mesure prise à son encontre. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ". 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. La décision en litige, prise à la suite de la saisine de la commission du titre de séjour et à l'expiration du délai de trois mois suivant cette saisine, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour ne saurait être regardée comme un acte pris pour l'application des dispositions réglementaires fixant la procédure relative aux avis rendus par la commission du titre de séjour, qui n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, le moyen soulevé par M. B et tiré de l'illégalité et de l'inconstitutionnalité des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 18 avril 2023 et comportant un numéro d'enregistrement, M. B a été informé de ce que, à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 17 avril 2023 et qu'un avis serait réputé rendu à l'expiration d'un délai de trois mois. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n'a pas été effectivement et régulièrement saisie par le préfet, ni que ce dernier ne pouvait régulièrement statuer sur sa demande à l'issue d'un délai de trois mois, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B invoque sa présence en France depuis 2011 et se prévaut de son intégration manifestée par son emploi en tant qu'agent d'entretien entre juillet 2017 et juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 septembre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la décision litigieuse, est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, les décisions en litige visent notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et indique les motifs de faits justifiant les mesures prises à son encontre. Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces décisions doit en conséquence être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte de la situation personnelle de M. B et de ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que si M. B réside en France depuis 2011, il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle. Il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 septembre 2020. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre La présidente, A.-S. Mach La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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