Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/00111 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTYZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [K] épouse [I] [Z]
C/
[U] [N] [I] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [K] épouse [I] [Z], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (PAKISTAN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007553 du 17/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [N] [I] [Z], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 19] (PAKISTAN), de nationalité Française, domicilié chez Madame [I] [Z], [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [T] [K] et [U] [I] [Z] se sont mariés à [Localité 18] (PAKISTAN) le [Date mariage 1] 1993 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus six enfants dont les cinq premiers sont devenus majeurs :
- [X] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] ;
- [C] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] ;
- [S] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10] ;
- [I] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 14] ;
- [R] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 14] ;
- [F] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] - [Localité 13] - [Localité 11] (ROYAUME-UNI).
Par requête en date du 28 décembre 2020 enregistrée au greffe le 29 décembre 2020, Madame [T] [K] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé Madame [K] à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce,
- constaté que Madame [K] et Monsieur [U] [I] [Z] vivent séparément,
- attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 16] à [Localité 17] et des meubles meublants,
- dit que cette jouissance se fera à titre onéreux,
- dit que les charges de copropriété seront partagées par moitié entre Madame [K] et Monsieur [U] [I] [Z],
- constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant chez Madame [K],
- dit que Monsieur [U] [I] [Z] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
. En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
. Pendant les vacances scolaires :
. la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
. la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
- dit que Monsieur [U] [I] [Z] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [K] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,
- débouté Madame [K] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de [U] [I] [Z], celui-ci étant hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants,
- réservé les dépens.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation, Madame [T] [K] a par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l'article 56 du Code de procédure civile, Madame [T] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [I] [Z]/[K] sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [I] [Z]/[K] célébré à [Localité 18] (Pakistan) le [Date mariage 1] 1993, et de leurs actes de naissance respectifs,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
. En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 200 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, et l'y condamner, sauf impécuniosité du père,
- juger que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation ensemble des ménages, hors tabac,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens qui seront recouvrés selon la loi de l'aide juridictionnelle.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice de l'enfant a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2024.
A l'issue de l'audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné à personne n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il avait comparu lors de la tentative de conciliation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [K]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Pakistan)
et
Monsieur [U] [N] [I] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 19] (Pakistan)
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 18] (Pakistan).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 20 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [T] [K] perdra le droit d'usage du nom de l'époux " [I] [Z] " à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur est confié en commun aux deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur chez Madame [T] [K] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [I] [Z] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord :
- En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
DIT que Monsieur [U] [I] [Z] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [T] [K] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que Monsieur [U] [I] [Z] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [U] [I] [Z], celui-ci étant hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux entiers dépens ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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