Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 23/01558
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance n° 471 rendue le 6 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Reims (n° 23/00258)
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P] [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
1) SCP ANGEL-[I]-DUVAL,
prise en la personne de Me [O] [I]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI) demeurant [Adresse 3]
2) SELARL V & V ASSOCIES,
prise en la personne de Me [G] [J],
en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI) demeurant [Adresse 6]
Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
1) SAS ELECTROLUX FRANCE
venant aux droits de la SAS Electrolux Home Products France, demeurant [Adresse 4]
2) SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI), demeurant [Adresse 5]
Représentées par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par une déclaration du 20 septembre 2023, M. [R] [U] a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 30 décembre 2022.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 21 juillet 2023 par l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 7], au motif que celle-ci n'a pas conclu dans le délai de trois mois, imparti par l'article 909 du code de procédure civile, suivant la notification des écritures de l'appelant le 20 avril 2023.
L'AGS CGEA a formé un déféré.
Par sa requête en déféré remise au greffe le 15 septembre 2023, l'AGS CGEA demande à la cour de la juger recevable et bien-fondée, de réformer l'ordonnance et de déclarer recevables les conclusions signifiées le 21 juillet 2023. Elle indique que ce dossier s'insère dans un conflit collectif et que dans deux autres dossiers, les appelants ont notifié des conclusions le 20 avril 2023 puis de nouvelles conclusions le 21 avril 2023 en précisant que ces nouvelles conclusions annulaient et remplaçaient celles du 20 avril 2023. Elle en déduit qu'elle a été confrontée à un cas de force majeure en raison de la communication des conclusions à des dates différentes dans les différents dossiers de ce conflit collectif et que la cour doit faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile qui permet d'écarter les sanctions prévues par les articles 905-2, 908 et 911 du même code en cas de force majeure.
Les autres parties n'ont pas conclu.
Motifs :
M. [R] [U] a remis ses conclusions au greffe le 20 avril 2023.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, qui dispose que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué », l'AGS CGEA devait donc conclure dans un délai de trois mois à compter du 20 avril 2023.
Or, elle a remis ses conclusions au greffe le 21 juillet 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti.
Dans ce cadre, l'AGS CGEA ne peut pas utilement se prévaloir d'un cas de force majeure qui se fonderait sur le fait que ce dossier s'intègre dans un conflit collectif et que les différents appelants n'ont pas tous remis leurs conclusions à la même date dans les différents dossiers.
En effet, la détermination du délai prévu par l'article 909 dépend des éléments de ce seul dossier.
En conséquence, l'ordonnance du magistrat de la mise en état est confirmée.
Les dépens sont mis à la charge de l'AGS CGEA.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance,
Condamne l'AGS CGEA d'Amiens aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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