Tribunal Administratif de Marseille, 07 février 2025. 2407575
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407575
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC 013 018 23 00027 en date du 17 juin 2024 portant retrait du permis de construire tacite du 6 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabannes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Cabannes, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au non-lieu à statuer et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 23 décembre 2024, M. A a été informé par le biais de son avocat, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A été invité le 23 décembre 2024 par le biais de son avocat, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Cabannes au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cabannes.
Fait à Marseille, le 7 février 2025
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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