Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7B
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
CENTRE PAJEMPLOI DE HAUTE LOIRE RESEAU URSSAF
CAF DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01090
Copies exécutoires délivrées à :
[F] [S]
CENTRE PAJEMPLOI DE HAUTE LOIRE RESEAU URSSAF
CAF DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [S]
CENTRE PAJEMPLOI DE HAUTE LOIRE RESEAU URSSAF
CAF DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Mme [E] [R] (Epouse)
APPELANT
****************
CENTRE PAJEMPLOI DE HAUTE LOIRE RESEAU URSSAF
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [S] a déclaré l'emploi d'une assistante maternelle à compter du mois de mars 2018 pour la garde de son enfant né le 14 janvier 2018.
Il a formulé une demande de complément de libre choix du mode de garde dont le bénéfice lui a été octroyé à compter du 1er juin 2018.
Le centre Pajemploi, rattaché à l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à M. [F] [S] (le cotisant) une mise en demeure du 6 janvier 2019, pour le paiement de la somme de 1 043,61 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, au titre des mois d'avril et mai 2018.
Contestant la non-rétroactivité de l'octroi du complément de libre choix du mode de garde à compter du mois d'avril 2018 et par conséquent la créance de l'URSSAF au titre des cotisations sociales des mois d'avril et mai 2018, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de L'URSSAF. Après l'échec de son recours, le cotisant a, par requêtes des 2 septembre et 20 novembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la mise en demeure.
Par jugement du 29 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 19/1090 ;
- dit le recours du cotisant recevable mais mal fondé et l'en a débouté,
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée le 4 septembre 2024.
Le cotisant a demandé à la Cour d'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et demandé la prise en charge des cotisations et contributions sociales des mois d'avril et mai 2018 par la CAF du Val d'Oise.
In limine litis, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [S].
A titre subsidiaire elle demande:
- la confirmation du jugement du pôle social de tribunal judiciaire de Pontoise du 29 avril 2020
- le rejet de l'ensemble des demandes du cotisant,
- la condamnation du cotisant aux dépens de l'instance.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour d'appel de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 avril 2020 et la condamnation de l'appelant au paiement du montant des cotisations sociales dues pour les mois d'avril et mai 2018.
Les parties n'ont pas formé de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La CAF du Val d'Oise a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été en réalité rendu en dernier ressort.
Le cotisant et l'URSSAF n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
Sur ce :
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Si le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise est en date du 29 avril 2020, l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 2 septembre 2019. Les dispositions applicables à l'instance en cours sont celles de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.
L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que:
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Enfin, l'article 536 du code de procédure civile ajoute que :
' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
En l'espèce, le cotisant conteste le paiement des cotisations patronales liées à l'emploi d'une assistante maternelle à domicile pour un montant de 1 043,61 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
L'appel du cotisant doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de M. [F] [S];
Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière, La conseillère,
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