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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-84.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.610

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PARRICAL DE B... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 19 septembre 1996, qui, pour complicité de tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc E... coupable de complicité de tromperie ; "aux motifs qu'Eric X..., informé que la livraison n'était pas conforme à la demande puisque le bon de livraison signé par lui sans la moindre réserve et la facture qui lui ont été remis portaient la mention "matériel de démonstration" n'a pas remis ces documents à Maître D..., mais a demandé à Luc E... d'émettre un nouveau bon de livraison et une nouvelle facture avec suppression de cette mention; que c'est fort pertinemment que le tribunal a relevé que Luc E... ne conteste pas avoir établi un nouveau jeu de bon de livraison et de facture ne mentionnant plus que le matériel livré était du matériel d'occasion et que ce faisant, il a procuré à Eric X... les moyens de commettre le délit de tromperie sus-visé, le fax du 14 février 1994 démontrant sa mauvaise foi ; "alors que d'une part, en l'absence de toute constatation par les juges du fond établissant que Luc E... ait été avisé de ce que la commande de la partie civile portait sur du matériel neuf, ce qu'au demeurant, il contestait dans des écritures laissées sans réponse, faisant valoir que les négociations qu'il avait eu avec le mandataire de la partie civile portaient sur du matériel d'occasion comme le précisait le bon de livraison se référant à du matériel de démonstration, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision tout à la fois de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, retenir sa culpabilité pour complicité de tromperie, la complicité supposant en effet chez son auteur la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal ; "alors que d'autre part, pour être constitutif de complicité, les actes de participation doivent avoir été antérieurs ou concomitants à la réalisation de l'infraction, hormis le cas où ils résulteraient d'un accord antérieur, de sorte que la Cour, qui après avoir elle-même constaté que la livraison du matériel avait été effectuée par la société Neurones le 4 janvier 1994 accompagnée de bon de livraison et de facture indiquant qu'il s'agissait de matériel de démonstration et que Eric X..., mandataire de la partie civile, les avait signés sans réserve et les avait conservés en s'abstenant de les communiquer à la partie civile, retient la culpabilité de Luc E... pour complicité de tromperie à raison de l'envoi par ce dernier à la demande de Eric X... d'un nouveau jeu de bon de livraison et de facture ne mentionnant plus le caractère de seconde main du matériel livré, en s'abstenant de prendre en considération l'argumentation des conclusions de Luc E... faisant valoir que ces documents rectifiés avaient été adressés le 7 janvier, et donc postérieurement aux faits de tromperie commis par Eric X... et sans davantage constater l'existence d'un quelconque concert frauduleux entre ce dernier et le PDG de la société Neurones, n'a pas davantage légalement justifié sa déclaration de culpabilité du chef de complicité de tromperie ; "et alors qu'enfin, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance, prétendre retenir comme élément démontrant la mauvaise foi de Luc E... l'envoi par ce dernier d'un fax le 14 février 1994 à Eric X... l'invitant à confirmer que sa demande initiale de tarifs portait sur du matériel d'occasion, sans répondre à l'argument péremptoire de ses conclusions faisant valoir que les pièces versées au dossier démontraient que la commande de Eric X..., de par ses caractéristiques, portait indéniablement sur du matériel d'occasion, ce que ce professionnel ne pouvait ignorer et ce qui établissait en tout état de cause, comme voulait le démontrer Luc E... par la demande formulée dans le fax sus-visé, que les négociations avaient bel et bien envisagé la livraison de matériel de seconde main" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une société d'avocats a confié à Eric X... la maîtrise d'oeuvre du remplacement de l'installation informatique de son cabinet; que les matériels ont été fournis par la société Neurones dirigée par Luc E...; que sur la plainte du client, ils ont tous deux été poursuivis pour tromperie sur les qualités substantielles des ordinateurs mis en place; que les premiers juges les ont déclarés coupables de ce délit, le maître d'oeuvre comme auteur principal et le fournisseur en qualité de complice ; Que, pour caractériser la complicité retenue à la charge du demandeur, les juges d'appel retiennent que, contrairement à la convention passée entre Eric X... et son client, le matériel informatique installé n'était pas neuf; qu'ils relèvent que le maître d'oeuvre, qui a fait supprimer par le fournisseur la mention "matériel de démonstration" portée sur la facture et le bon de livraison qu'il a remis à la société d'avocats, a agi de mauvaise foi; qu'ils énoncent que Luc E..., en éditant ces documents, a procuré à l'auteur principal les moyens de commettre la tromperie; qu'ils ajoutent que le texte d'une télécopie adressée par celui-ci à son co-prévenu démontre qu'il a agi en connaissance de cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Z..., MM. Y..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-17 | Jurisprudence Berlioz