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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.314

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., demeurant HLM le Fouettin, bâtiment 3, 71250 Cluny, 2°/ M. Jérôme Y..., demeurant ..., 3°/ M. Georges Z..., demeurant Mont Saint-Pierre, n° 2, 71250 Jalogny, 4°/ M. Jean A..., demeurant HLM du Fouettin, bâtiment A/16, 71250 Cluny, 5°/ M. Maurice B..., demeurant ..., 6°/ M. René C..., demeurant 71250 Jalogny, 7°/ M. Adelino D..., demeurant HLM La Servaise, bâtiment A n° 19, 71250 Cluny, 8°/ M. Stéphane E..., demeurant ..., 9°/ M. Joaquim F..., demeurant HLM Le Fouettin, bâtiment I 3, 71250 Cluny, 10°/ M. Maurice G..., demeurant ..., 11°/ M. Roger H..., demeurant ..., 12°/ M. Valentin I..., demeurant HLM Le Fouettin, bâtiment I 5, 71250 Cluny, en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Macon (section industrie), au profit de la société Menuiseries Oxxo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Menuiseries Oxxo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Menuiseries Oxxo a conclu le 20 décembre 1977 un accord d'entreprise prévoyant les modalités de calcul d'une gratification accordée au personnel en fin d'année; qu'ayant constaté qu'à partir de 1983 l'employeur avait modifié ce mode de calcul, plusieurs salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires concernant successivement la période de 1983 à 1986 puis la période 1987 à 1991, qui fait l'objet du jugement attaqué ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les prétentions de tous les demandeurs relatives aux années 1987 à 1989, le jugement énonce que la cour d'appel, qui a statué par arrêt du 20 mars 1990 sur des demandes relatives aux années 1985 et 1986, aurait pu être utilement saisie des demandes concernant les années 1987 à 1989 et que celles-ci sont donc irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions d'application de la règle de l'unicité de l'instance à l'égard de chacun des demandeurs, alors qu'il avait été statué en dernier ressort sur les prétentions de certains salariés par jugement du 7 septembre 1987 en ce qui concerne la période 1983 à 1986 et par jugement du 8 novembre 1988 en ce qui concerne les années 1985 et 1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 135-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, et 1134 du Code civil ; Attendu que si, en l'état de la législation applicable des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant un accord antérieur, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage qu'il supprime mais qui était prévu à l'accord initial ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés relative à un rappel de salaires afférent aux années 1990 et 1991, le jugement retient qu'un accord collectif du 19 décembre 1991, bien que non signé par l'une des organisations syndicales signataires de l'accord du 20 décembre 1977, avait annulé celui-ci dès lors qu'il avait été signé par une organisation syndicale représentative ; Qu'en statuant ainsi, alors que le second accord avait été signé par une seule des deux organisations syndicales signataires du premier, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Macon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Le Creusot ; Condamne la société Menuiseries Oxxo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiseries Oxxo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz