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Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-60.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.508

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, 4 et 5 du code de procédure civile et 4-2 de l'accord sur le dialogue social dans l'entreprise TAT express du 19 mai 2005 ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2008, n° 07-60. 474), que, par lettre du 28 juin 2007, le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord a désigné M. X... en qualité de délégué syndical " pour l'établissement de Tatex express " ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM. Y..., Z... et, de nouveau, M. X... en qualité de délégués syndicaux " pour l'établissement de Tatex express " ; que la société TAT express a contesté ces désignations au motif que la fédération nationale des syndicats des transports CGT avait désigné le 3 juillet 2007 trois délégués syndicaux, en application de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 dans l'entreprise TAT express ; Attendu que le tribunal d'instance déboute la société TAT express de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de ces trois salariés en qualité de délégués syndicaux aux motifs que les désignations litigieuses ont été réalisées en remplacement de précédents mandats ayant acquis un caractère définitif pour ne pas avoir été contestés dans les délais légaux, qu'elles interdisent à la fédération nationale des syndicats des transports CGT de désigner trois autres délégués syndicaux en remplacement des délégués mandatés par le syndicat CGT TAT express qui avait seul pouvoir de les révoquer et que l'emploi du terme " établissement " constitue une erreur qui ne peut laisser aucun doute sur la qualité des désignations ; Qu'en statuant ainsi alors, d'abord, que, même opérée en remplacement d'un précédent délégué, la désignation d'un délégué syndical est un acte nouveau dont la régularité peut être contestée ; qu'ensuite les désignations ayant été faites au niveau d'un établissement, le juge ne pouvait leur conférer un périmètre différent ; qu'enfin il résulte de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 que les délégués syndicaux sont désignés au niveau national et dans la limite de trois délégués syndicaux par organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ce qui exclut la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Annule les désignations de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement Tatex express faites par le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord par lettres des 28 juin et 18 juillet 2007 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TAT express. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société TAT EXPRESS de sa demande d'annulation des désignations de M. Mouloud X..., M. Larbi Z... et M. Areski Y... effectuées les 28 juin et 18 juillet 2007 par le syndicat CGT TAT EXPRESS en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement TAT EXPRESS ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées par les défendeurs,- que M. Mouloud X... a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT TAT EXPRESS en remplacement de M. Jean-Louis A..., d'abord à titre provisoire par courrier du 16 mai 2007 puis de manière définitive par courriers des 28 juin et 18 juillet 2007 ;- qu'avant la désignation litigieuses du 18 juillet 2007, M. Larbi Z... avait déjà été désigné délégué syndical par le syndicat TAT EXPRESS le 2 février 2005 puis le 10 juillet 2006, en remplacement de M. B...lui-même désigné par courrier du 6 janvier 2004 ;- qu'enfin, M. Areski Y..., désigné lui aussi délégué syndical pare le syndicat TAT EXPRESS le 18 juillet 2007, avait préalablement été désigné en cette même qualité par courrier du 26 juin 2002 en remplacement de M. C...; que les désignations litigieuses ont donc toutes été réalisée en remplacement de précédents mandats ayant acquis un caractère définitif pour ne pas avoir été contestés dans les délais légaux ; que ces désignations antérieures interdisaient à la fédération nationale des syndicats des transports CGT de désigner trois autres délégués syndicaux le 3 juillet 2007 en remplacement des délégués mandatés par le syndicat CGT TAT EXPRESS, lequel avait seul pouvoir pour le révoquer ; que c'est donc à bon droit que ce dernier a procédé à la désignation de M. Larbi Z..., M. Areski Y... et M. Mouloud X... en qualité de délégué syndical en remplacement de trois mandats antérieurs non rendus caducs par les désignations de la fédération nationale de syndicats des transport CGT ; qu'enfin, l'emploi erroné du terme « établissement » au lieu du terme « entreprise » ne laisse planer aucun doute quant à la qualité des désignations et ne peuvent entraîner leur nullité ; que la SAS TAT EXPRESS sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l'annulation des désignations de M. Larbi Z..., M. Areski Y... et M. Mouloud X... es qualité de délégués syndicaux ainsi que de ses demandes complémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation fixe les termes du litige et que le juge ne peut, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, substituer au cadre dans lequel elle a été effectuée, un autre périmètre ; que viole dès lors les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du Code du travail, le juge d'instance qui ; sous couvert d'interprétation, substitue en réalité au périmètre de l'« établissement » dans le cadre duquel avaient été effectuées les désignations litigieuses, celui de l'« entreprise » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les mêmes raisons, viole les article 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge qui statue en dehors des termes du litige tel qu'il était défini par les lettres de désignation des 28 juin et 18 juillet 2007 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 1134 du Code Civil et L. 131-1 du Code du Travail le jugement qui valide les désignations de trois délégués syndicaux d'établissement par le syndicat local « CGT TAT EXPRESS Zone de Fret Nord » en date des 28 juin et 18 juillet 2007, en violation de l'article 4. 2. a. de l'accord collectif du 19 mai 2005 relatif au dialogue social dans l'entreprise TAT EXPRESS, qui dispose que les délégués syndicaux sont désignés au niveau national ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'acte par lequel un syndical « remplace » un délégué syndical par un autre constitue un acte de désignation à part entière et que les facultés de contestations par l'employeur sont rouverte à la date à laquelle est effectuée cette nouvelle désignation ; que dès lors en interdisant à l'employeur la faculté de contester les nouvelles désignations faites « en remplacement » de précédentes désignations non contestées, le juge d'instance, qui attribue au syndicat CGT TAT EXPRESS un droit acquis à renouveler les mandats de ses délégués syndicaux, a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET DE TOUTE FACON, QU'en se déterminant, pour justifier la désignation litigieuse de Monsieur Z... par le syndicat CGT TAT EXPRESS d'ORLY en date du 18 juillet 2007, par la considération selon laquelle cette désignation intervenait en remplacement d'un précédent mandat de délégué syndical qui avait été confié à l'intéressé le 2 février 2005 puis le 18 juillet 2006, cependant qu'il résultait de ces précédentes désignations qu'elle n'émanaient nullement du syndicat TAT EXPRESS d'ORLY mais d'un syndicat TAT EXPRESS de VITROLLES, le Tribunal d'instance a méconnu la règle selon laquelle seule l'organisation syndicale auteur de la désignation peut pourvoir au remplacement de ses délégués, en violation de l'article L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail.

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