Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : B 22-19.846
Demandeur : Mme [B] et autres
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 263/23
Ordonnance n° : 90954 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [I] [T], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [A], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [F] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [B] épouse [C], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [U] épouse [H], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 mars 2023 par laquelle M. [I] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-19.846 formé le 4 août 2022 par Mme [G] [B], Mme [D] [A], M. [L] [F] [B], M. [W] [B], Mme [K] [B] épouse [C], Mme [X] [B] et Mme [O] [U] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-19.846 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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