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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-17.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.078

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° K 18-17.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... P..., domiciliée [...] , 2°/ à la société [...] et associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Art du bain et du feu, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de Me Le Prado, avocat de Mme P..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société [...] et associés ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine- Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir dit l'action engagée par Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire, recevable et bien fondée, d'avoir en conséquence ordonné le reversement par la banque de la somme de 60 517,85 euros à son profit, d'avoir débouté la banque de ses demandes reconventionnelles et d'avoir condamné la banque à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; aux motifs propres d'une part que « sur la demande de reversement par le liquidateur judiciaire, il ressort de l'article L. 641-9 I alinéa 1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis, à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce, les conclusions et pièces versées au dossier établissent que la somme totale de 60.517,85 € a été versée les 09 et 15 juillet 2010, soit postérieurement au jugement d'ouverture, sur le compte bancaire du débiteur ; que dès lors, la SELARL [...] et associés, ès qualités, était fondée à rappeler à la BPALC, par lettre du 30 juillet 2010, que cette somme constitue un actif de la société débitrice qu'il lui appartient de répartir entre les créanciers, les mesures conservatoires résultant de l'article précité ayant en effet pour vocation, non seulement de manière générale de préserver le débiteur, mais aussi, notamment lorsque le débiteur fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, d'assurer aux créanciers le maintien de leur gage ; qu'au surplus, certes les dispositions combinées des articles L. 622-7 et L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, dans leur version en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014, posant la règle de l'interdiction des paiements par le débiteur, après le jugement d'ouverture, de ses créances antérieures, ne constituent pas un obstacle de principe, ainsi que le soutient à bon droit la BPALC, au paiement effectué par un tiers au profit de la société débitrice ; qu'en considération du dessaisissement du débiteur, conséquence de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le paiement ainsi effectué par un tiers ne sera cependant libératoire que s'il est fait entre les mains du liquidateur ; qu'il est constant que la somme en litige n'a pas été versée entre les mains de la SELARL [...] et associés, ès qualités, mais directement sur le compte bancaire de la SARL Art du bain et du feu, et c'est donc à juste titre que le liquidateur a demandé à la BPLAC, par lettre du 30 juillet 2010, de bien vouloir extourner directement sur son compte professionnel, cette somme ; qu'en définitive, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le reversement par la BPALC de la somme de 60.517,85 € au profit de Me A..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Art du bain et du feu [ ] que sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les développements qui précèdent ont établi que la BPALC s'est sciemment affranche des règles d'ordre public gouvernant les procédures collectives et ce en dépit, d'une part de sa qualité de créancier professionnel, doté d'un service juridique efficient et ne pouvant raisonnablement ignorer la réglementation applicable en la matière, d'autre part de l'avertissement notifié par la SARL [...] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Art du bain et du feu, dès le 13 juillet 2010, l'invitant à régulariser la situation et à procéder à la déclaration du montant de sa créance, avertissement réitéré le 30 juillet suivant, puis très solennellement le 03 septembre 2010 ; que cette faute, illustrant la volonté manifeste de la BPALC de solder de manière préférentielle ses propres créances, a donc causé préjudice à la SARL [...] et associés, ès qualités, cette dernière ayant ainsi été dans l'impossibilité de clôturer la procédure collective depuis le 06 juillet 2010, date du jugement d'ouverture, soit depuis plus de sept ans et demi ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la BPALC à payer à la SARL [...] et associés, ès qualités, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; alors 1°/ que le dessaisissement frappant le débiteur en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au paiement de sa dette par une caution après la date du jugement d'ouverture ; qu'il s'ensuit que la somme ainsi payée, qui a servi à désintéresser le créancier bénéficiaire de cautionnement, n'entre pas dans le périmètre du dessaisissement et ne constitue donc pas un actif de la procédure collective ; que pour condamner la banque à restituer la somme de 60 517,85 euros au liquidateur, ès qualités, les juges d'appel ont retenu qu'elle avait été versée sur le compte bancaire de la société en liquidation par deux virements des 9 et 15 juillet 2010, soit postérieurement au jugement d'ouverture emportant dessaisissement du débiteur, d'où il s'ensuivait que cette somme constituait un actif de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, de ce que les virements litigieux correspondaient à l'exécution par Mme P... de ses engagements de caution, il ne s'ensuivait pas que la somme de 60 517,85 euros, qui avait vocation à désintéresser la banque, bénéficiaire du droit de cautionnement, ne pouvait constituer un actif de la société débitrice à répartir entre ses créanciers, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, de l'article 2288 du code civil, et de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne la clôture du compte courant qui cesse alors de fonctionner ; que l'éventuel solde créditeur du compte courant au jour du jugement d'ouverture, constitue, sous réserve des opérations déjà réalisées et en cours de dénouement, un actif de la procédure ; que les nouvelles opérations, enregistrées postérieurement au jugement d'ouverture et donc à la clôture du compte, n'affectent pas le montant de l'éventuel solde créditeur arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la banque à payer au liquidateur, ès qualités, une somme de 60 517,85 euros, qui avait été inscrite au crédit du compte courant après la clôture de ce dernier ; que pour statuer ainsi, les juges d'appel, ont énoncé que cette somme avait été portée au crédit du compte bancaire de la société Art du Bain et du Feu après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article L. 643-1 du code de commerce ; alors 3°/ que le paiement par un tiers de la dette d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peut être valablement effectué qu'entre les mains du créancier, et non du liquidateur, lequel représente le débiteur dessaisi ; que pour condamner la banque à restituer une somme de 60 517,85 euros entre les mains du liquidateur, ès qualités, les juges du fond ont retenu qu'en considération du dessaisissement du débiteur, conséquence de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le paiement de la créance de la banque par un tiers ne serait libératoire qu'à condition d'être fait au liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les article L. 641-9 I du code de commerce et 1239 du code civil, en leur rédaction applicable à l'espèce ; alors 4°/ que le paiement par un tiers de la dette d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peut être valablement effectué qu'entre les mains du créancier, et non du liquidateur, lequel agit dans l'intérêt collectif des créanciers, sans représenter chacun d'eux individuellement ; que pour condamner la banque à restituer une somme de 60 517,85 euros entre les mains du liquidateur, ès qualités, les juges du fond ont retenu qu'en considération du dessaisissement du débiteur, conséquence de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le paiement de la créance de la banque par un tiers ne serait libératoire qu'à condition d'être fait au liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1239 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce en leur rédaction applicable à l'espèce ; et aux motifs éventuellement adoptés d'autre part que « SUR LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Epinal en date du 6 juillet 2010 ; qu'à cette date son compte courant présentait un solde débiteur de 10.979,53 €, comme le montant l'extrait bancaire versé aux débats, fait confirmé par la Banque Populaire Lorraine Champagne dans ses écritures ; qu'alors, à compter de ce jour les dispositions réglementaires de la procédure de liquidation judiciaire devenaient applicables ; que celle-ci sont régies par un certain nombre d'articles du code de commerce, et notamment : - l'article L. 641-9 du code de commerce qui précise que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée », - et l'article L. 622-7 du même code qui précise que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 » ; que, pourtant, sur demande de Maître A..., la Banque Populaire Lorraine Champagne a déclaré à ce dernier que le compte était soldé au 16 juillet 2010, qu'au vu des extraits bancaires fournis, il apparaît toutefois très clairement que des opérations ont bien été effectuées par l'établissement bancaire entre le 7 et le 15 juillet, soit postérieurement à la date de l'ouverture de la procédure ; que ces opérations révèlent : - d'une part deux virements de respectivement 30.400 € et 30.117,85 € en dates des 9 et 15 juillet 2010 au crédit de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU, - d'autre part plusieurs opérations débitrices sur ce même compte visant à rembourser des créances antérieures dues par la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU à la Banque Populaire Lorraine Champagne, dont plusieurs régularisations d'échéances de prêt et un remboursement anticipé de prêt pour un montant de 28.228,08 € le 13 juillet ; que ces opérations ont été faites au sin de l'agence de Saint Dié postérieurement à l'ouverture de la procédure, contrevenant aux disposition des articles précités, qu'alerté par le liquidateur judiciaire sur ces manquements aux dispositions légales et répondant à la demande de restitution des sommes créditées postérieurement à l'ouverture de la procédure, la direction contentieux de la banque a répondu à ce dernier, de manière lapidaire et manuscrite en marge du courrier envoyé que « nous n'avons pas convenance à restituer ces fonds, ceux-ci étant destinés au remboursement des concours e notre banque et ne constituent pas un virement de tiers en provenance de la débitrice » ; que la banque est par la suite restée sur ses positions, malgré une ultime mise en demeure ; que pour sa défense la Banque Populaire Lorraine Champagne argue de jurisprudences précisant que le paiement opéré par un tiers, et non par le débiteur, est autorisé, et que la délégation de paiement est parfaitement licite et opposable à la procédure collective ; que toutefois, à la lecture des pièces fournies, le tribunal constate que les cas exposés ne peuvent se rapporter à la situation présente ; que la banque argue également du fait qu'un tiers est tenu, de par les dispositions de l'article 2288 du code civil, à l'égard du créancier, ce qui pour elle induisait le fait qu'elle n'avait pas à déclarer alors sa créance, madame J... P... s'étant portée caution ; que la Banque Populaire Lorraine Champagne aurait dû déclarer sa créance, pouvant ensuite se retourner contre la caution, comme la procédure le prévoit, et comme le liquidateur judiciaire le lui avait rappelé par courrier ; qu'enfin, dans son argumentation, la Banque Populaire Lorraine Champagne affirme que le prêt de 61.000 € consenti à madame P... avait pour but de restructurer, non la Sarl elle-même, mais la trésorerie de cette personne afin qu'elle puisse faire face à ses obligations de caution pour répondre des dettes de la société qu'elle cautionnait ; que, cependant, dans ce cas, le tribunal ne peut que relever : - d'une part le fait que le montant de ce prêt a été versé non sur le compte courant de madame P..., qui pourtant l'avait contracté à titre personnel, mais sur le compte courant d'une société qui n'avait à cette époque plus d'activité, - d'autre part le fait que l'emprunteuse n'avait pas sonné son accord pour ce versement sur ce compte, ni d'ailleurs pour toutes les opérations effectuées postérieurement sur ce dit compte ; qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats que la Banque Populaire Lorraine Champagne a bien accordé à madame J... P... un prêt à titre personnel d'un montant de 61.000 €, et que le montant de ce prêt a été versé sur le compte de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire ; que les sommes versées ont servi à rembourser les créances de cette société envers la banque, cette dernière ayant effectué, sans en avertir madame P..., une série d'opération aux fins de solder un précédent emprunt ainsi que le solde débiteur de la société, et ceci de manière délibérée et en violation des règles encadrant l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'en agissant ainsi elle a également détourné l'objet du prêt consenti à madame J... P... ; qu'en conséquence, le tribunal déclarera nuls et non avenus les paiements effectués par virements internes du compte de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU au profit de la Banque Populaire Lorraine Champagne les 9 juillet 2010 et 15 juillet 2010 pour des montants respectifs de 30.400 € et 30.117,85 €, soit un total de 60.517,85 €, ordonnera le reversement par la Banque Populaire Lorraine Champagne de la somme de 60.517,85 € au profit de Maître A... ? ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU [ ] SUR LA RESISTANCE ABUSIVE, Maître A..., ès qualités de liquidateur de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU, demande la condamnation de la Banque Populaire Lorraine Champagne à la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, expliquant que l'ouverture de la procédure a eu lieu le 6 juillet 2010, que depuis cette date il lui a été impossible de clôture celle-ci en raison de l'action en cours ; qu'il a été contraint d'intenter cette action en raison de la résistance de la Banque Populaire Lorraine Champagne ; qu'il a été établi que celle-ci avait manifestement violé les règles encadrant l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; que la Banque Populaire Lorraine Champagne, établissement important disposant d'un service contentieux ayant pris part à l'affaire, ne pouvait méconnaître la réglementation en vigueur dans une procédure qui ne lui est pas étrangère, et que pourtant elle s'en est affranchie ; que de ce fait la résistance opposée par l'établissement bancaire sera considéré comme abusive ; qu'en conséquence, le tribunal dira la demande de Maître A..., ès qualités de liquidateur de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU recevable et bien fondée en son principe mais non en son quantum, condamnera la Banque Populaire Lorraine Champagne à verser à Maître A..., ès qualités de liquidateur de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, déboutant le demandeur du surplus de sa demande » ; alors 5°/ que le créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire peut poursuivre la caution sans avoir au préalable déclaré sa créance à la procédure collective ; que pour accueillir la demande du liquidateur, la cour d'appel a retenu que la banque aurait dû déclarer sa créance pour ensuite se retourner contre la caution ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce ; alors 6°/ que la banque faisait valoir que le paiement par un tiers de la dette d'un débiteur en liquidation judiciaire est valable ; que la cour d'appel s'est bornée, à cet égard, à affirmer péremptoirement que cette hypothèse ne pouvait se rapporter à la situation présente d'après les pièces versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces pièces n'établissaient pas que Mme P..., caution personnelle, eût réglé la créance de la société Art du Bain et du feu envers la banque pour honorer son engagement, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 7°/ qu'en affirmant péremptoirement que la somme issue du prêt contracté par Mme P... avait été affectée au paiement des créances de la banque à l'encontre de la société en liquidation, sans que l'emprunteuse en fût avertie, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles raisons l'amenaient à écarter le moyen selon lequel Mme P... avait, en toute connaissance de cause, souscrit ce prêt dans le but d'honorer envers la banque son engagement de caution, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté la banque de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; aux motifs propres d'une part que « sur la demande de compensation, la BPALC expose qu'en sa qualité de véritable créancière de Mme P..., caution, la somme en litige devant être considérée soit comme un indu pour la SARL Art du bain et du feu, soit comme un enrichissement sans cause au profit de cette dernière, dans les deux cas les créances réciproques des parties, toutes deux postérieures à la liquidation judiciaire, doivent être compensées, et ce nonobstant l'absence de déclaration de créance, le fait juridique du paiement étant en effet postérieur à la liquidation judiciaire ; qu'à cet égard, il convient de constater en premier lieu que les thèses défendues par les parties originaires sont radicalement divergentes en ce que, si la BPALC prétend que Mme P..., anticipant sur les conséquences résultant pour elle de l'ouverture à son initiative d'une procédure collective, a proposé à la banque de contracter un prêt personnel destiné à financer le passif bancaire de la société qu'elle dirigeait et dont elle était garantie à titre personnel, le liquidateur judiciaire soutient au contraire qu'en considération du libellé du prêt d'un montant de 61.000 € en capital, pour lequel la BPALC a notifié son accord à Mme P... le 16 juin 2010 (« prêt de restructuration » sans autre précision), tout porte à croire que cette dernière envisageait d'effectuer un apport en trésorerie à la société dont elle était la dirigeante, pour la restructurer et éviter sans doute le dépôt de bilan ; que quelle que soit la thèse retenue, il est donc constant que els fonds en litige proviennent d'un prêt accordé à Mme P..., in personam, dont seul l'objet est discuté ; qu'à cet égard, si l'on s'en tient à la version donnée par la banque, les fonds provenant de ce prêt auraient alors dû être directement versés, depuis le compte personnel de Mme P..., au bénéfice de la banque, mais n'auraient en aucun cas dû être versés sur le compte de la SARL Art du bain et du feu, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que ce virement, effectué de la propre initiative de la banque et au mépris des règles comptables élémentaires doit donc être considéré comme fautif ; que dans l'hypothèse d'un prêt de restructuration de la société débitrice, version défendue par le liquidateur judiciaire, la banque est également fautive en ce qu'elle ne justifie pas avoir reçu mandat pour verser les fonds provenant du prêt, directement sur le compte bancaire de la société débitrice, et cela sans les faire transiter sur le compte de Mme P..., emprunteur ; qu'en conséquence, quelle que soit la thèse retenue par la cour, la BPALC a commis une faute se trouvant à l'origine de son approvisionnement, ce qui la prive de la possibilité d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que de la même manière, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, l'appelante ne peut agir en répétition de l'indu, dès lors que le paiement litigieux ne procède pas d'une simple erreur de sa part, mais en réalité d'une volonté délibérée d'agir en fraude des règles d'ordre public de la procédure collective, pour obtenir le paiement de la créance qu'elle détenait sur la SARL Art du bain et du feu, au titre du solde débiteur de son compte courant ; que la créance alléguée par la BPLC n'étant pas fondée dans son principe, il convient en conséquence de débouter celle-ci de sa demande visant à voir condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 60.517,85 €, avec compensation des créances réciproques ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point » ; alors 1°/ que l'inscription d'une somme d'argent effectuée au crédit d'un compte bancaire après sa clôture n'emporte aucune conséquence juridique au bénéfice ou à l'encontre de son titulaire ; qu'une telle inscription ne saurait donc être fautive de la part de la banque qui y procède ; que pour écarter la demande de la banque en compensation, la cour d'appel a retenu que, dans l'hypothèse où le prêt contracté par Mme P... aurait eu vocation à honorer son engagement de caution envers la banque, les fonds provenant de ce prêt auraient dû être versés au bénéfice de la banque depuis le compte personnel de Mme P..., mais n'auraient en aucun cas dû être versés au crédit du compte de la société en liquidation, ce dont il s'évinçait que la banque avait commis une faute à l'origine de son appauvrissement, se privant par là-même du bénéfice de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en déclarant fautif le versement de la somme litigieuse sur le compte bancaire de la société Art du Bain et du Feu après l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que pour statuer sur la demande en compensation de la banque au titre de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a examiné l'hypothèse défendue par le liquidateur, selon laquelle Mme P... aurait souscrit un prêt d'un montant de 61 000 euros, non pour honorer son engagement de caution envers la banque, mais pour réaliser un apport en trésorerie au bénéfice de la société débitrice ; qu'en statuant au vu de cette hypothèse sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les sommes empruntées aient été débloquées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que le fonds de commerce de la société ait été cédé près de dix mois avant cette date n'excluait pas toute intention de restructuration de l'entreprise de la part de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; et aux motifs éventuellement adoptés d'autre part que « SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DES CREANCES, dans ses écritures, la Banque Populaire Lorraine Champagne demande au tribunal, dans le cas où celui-ci faisait droit aux prétentions de Maître A... ès qualités, de constater que les versements des 9 et 15 juillet 2010 sur les comptes de la société ART DU BAIN ET DU FEU alors en liquidation judiciaire enrichissement la procédure sans cause, et que si les sommes concernées devaient être reversées à la procédure, celle-ci s'expose alors à une action en répétition de l'indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, en premier lieu à l'initiative de madame P..., et, cette dernière ne formant pas de telles prétentions, et en second lieu de la part de la Banque Populaire Lorraine Champagne en vertu de l'article 1166 du code civil ; que par conséquent cette dernière demande au tribunal d'ordonner la compensation des créances réciproques à concurrence des sommes dues, sur les principes de l'article 1371 du code civil concernant l'enrichissement sans cause de la procédure, et de ce fait condamner Maître A... à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 60.517 ?85 € et ordonner la compensation des créances ; que l'origine de la créance d'indu est el fait juridique du paiement, que ce paiement était postérieur à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ; que ce fait est confirmé par la jurisprudence de plusieurs arrêts de la Cour de cassation (Cass. Com. 24/11/1998 N° 96-17100, Cass. Com. 08/12/1998 N° 96-21540, Cass. Com. 05/06/2007 N° 06-14863) qui précisent que l'origine de la créance est le fait juridique du paiement, et que si cette origine est postérieure à l'ouverture de la procédure d'indu est le fait juridique du paiement, et que si cette origine est postérieure à l'ouverture de la procédure, les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce portant interdiction de payer toutes créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne sont pas remplies ; que cependant, le litige provient initialement du fait que la Banque Populaire Lorraine Champagne a enfreint les dispositions légales ; que leur stricte application aurait pu permettre l'admission de la créance de l'établissement bancaire par le juge-commissaire, permettant ensuite à la banque d'en solliciter le paiement par la caution ; qu'en ne justifiant d'aucune admission de créance, la Banque Populaire Lorraine Champagne ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 1235 du code civil pour en demander le remboursement ; que concernant l'indu le liquidateur n'a fait qu'appliquer les règles en matière de liquidation judiciaire, et notamment l'article L. 641-9 du code de commerce, et qu'il n'avait pas à déterminer les causes et le bien-fondé de ces virements ; que les opérations effectuées par la banque après l'ouverture de la liquidation judiciaire l'ont été de sa propre initiative, et sans l'accord de madame P..., qui n'a pas été consultée pour l'occasion ; que la banque n'ayant pas déclaré sa créance, elle a également privé madame J... P... de la possibilité de demander la restitution de la somme versée à tort à la société, faute d'avoir été en mesure de déclarer cette créance dans les délais légaux ; qu'il résulte de ces faits que le tribunal considérera que les sommes réclamées par la Banque Populaire Lorraine Champagne résultent d'actions qui lui sont entièrement imputables ; qu'en conséquence, déboutera la Banque Populaire Lorraine Champagne de sa demande de compensation de créance » ; alors 3°/ que le créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire peut poursuivre la caution sans avoir au préalable déclaré sa créance à la procédure collective, et à plus forte raison sans attendre la décision d'admission du juge-commissaire ; que pour débouter la banque de sa demande en compensation, les juges d'appel ont dit qu'elle avait commis une faute car la stricte application des dispositions légales eût supposé que la créance de la banque fût admise par le juge-commissaire, ce qui eût eu pour effet de permettre à la banque d'en solliciter ensuite le paiement par la caution ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1371 du code civil, ensemble les articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce ; alors 4°/ que pour débouter la banque de sa demande en compensation, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que les paiements effectués après l'ouverture de la liquidation judiciaire relevaient de sa propre initiative, sans que Mme P... ait donné son accord ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles raisons l'amenaient à écarter le moyen selon lequel Mme P... avait, en toute connaissance de cause, souscrit ce prêt dans le but d'honorer envers la banque son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ qu'il incombe à la caution d'un débiteur en procédure collective, qui s'est engagée avant la date du jugement d'ouverture, de déclarer sa créance de recours dans le délai prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce pour être admise dans les répartitions et dividendes ; que le fait que le créancier n'ait pas procédé à la déclaration de sa créance n'a aucune incidence sur cette obligation faite à la caution ; que pour débouter la banque de sa demande en compensation, les juges d'appel ont dit qu'elle avait commis une faute en ne déclarant pas sa créance à la procédure collective frappant la société Art du Bain et du Feu, privant ainsi Mme P... de la possibilité de demander la restitution de la somme versée à tort à la société, faute d'avoir été en mesure de déclarer cette créance dans les délais légaux ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; alors 6°/ que le délai de déclaration dont dispose un créancier dont le droit est né postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire frappant le débiteur ne court que du jour de son exigibilité ; qu'il s'en évince, au cas présent, que le délai de déclaration de la créance de Mme P..., solvens ayant effectué un paiement indu après le jugement d'ouverture, commencera à courir du jour où la décision de justice qui a reconnu l'indu sera devenue définitive ; que pour débouter la banque de sa demande en compensation, les juges d'appel ont dit qu'elle avait commis une faute en ne déclarant pas sa créance à la procédure collective frappant la société Art du Bain et du Feu, privant ainsi Mme P... de la possibilité de demander la restitution de la somme versée à tort à la société, faute d'avoir été en mesure de déclarer cette créance dans les délais légaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 alinéa 6 et L. 641-3 alinéa 4 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté la banque de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à Mme P... ; aux motifs propres que « il ressort des propres conclusions de la BPALC (page 11) que le présent arrêt ne vaudra pas titre exécutoire à l'encontre de Mme P..., aucune demande spécifique n'étant au demeurant formée à l'encontre de cette dernière par l'appelante, les pièces versées aux débats par Mme P... établissant au surplus qu'en sa qualité d'emprunteur de la somme de 61.000 €, l'intéressée s'est dûment acquittée de son obligation de remboursement vis-à-vis de la BPALC, par mensualités à compter du mois de juillet 2010 et par anticipation, au mois de mars 2011 ; que si l'appel en intervention forcée doit donc être déclaré recevable, sur le fondement des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, il se trouve cependant dépourvu d'intérêt pour les motifs précités et le jugement sera confirmé en ce que dans ses motifs, il a débouté la BPALC de ses demandes visant à voir déclarer le jugement opposable et commun à Mme P... ; que le dispositif du jugement ayant omis de répondre expressément à ces demandes, sera toutefois complété en ce sens » ; et aux motifs adoptés que « SUR L'OPPOSABILIE DU JUGEMENT A MADAME P..., par acte extrajudiciaire du 3 février 2015, la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait donner assignation à madame J... P... d'avoir à comparaître en intervention forcée, aux fins d'entendre déclarer par le tribunal el jugement à intervenir lui être opposable et commun ; qu'il convient au préalable d'examiner la situation de madame J... P... vis-à-vis de ses créanciers, et ce d'une part à titre de gérance de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU et d'autre part à titre de caution ; qu'il faut rappeler en premier lieu que la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU a souscrit en date du 26 mars 2007 un emprunt d'un montant de 50.000 € d'une durée de 7 ans auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne, garanti par la caution personnelle et solidaire de madame J... P... ; que cet emprunt, dont certaines mensualités n'avaient pas été réglées au jour de l'ouverture de la procédure, a finalement été entièrement soldé (mensualités restant impayées ainsi que capital restant dû) à l'initiative de la banque le 13 juillet 2010, dans les conditions décrites ci-avant ; que la banque s'étant elle-même désintéressée, madame P... n'est donc plus caution de ce prêt ; qu'en second lieu madame J... P... a souscrit auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne le 16 juin 2010 à titre personnel un prêt dit « de restructuration » d'un montant de 61.000 € d'une durée de 7 ans, garanti par une hypothèque sur un immeuble lui appartenant sis [...] , avec des mensualités de 891,12 € ; que si le montant de ce prêt a été versé, comme indiqué ci-avant, sur le compte de la Sarl ART DU BAIN ET DU FEU, c'est bien madame J... P..., à titre personnel, qui le remboursait, comme le démontrent les relevés du compte courant de cette dernière versés aux débats ; qu'en date du 11 mars 2011 madame J... P... a procédé au remboursement anticipé de ce prêt, au moyen de deux virements de respectivement 11.418,21 € et 56.228,16 €, dont l'intitulé, sur l'extrait bancaire correspondant de son compte courant personnel, était ainsi rédigé : « remboursement anticipé de votre prêt-montant du capital » ; que là encore ce prêt étant entièrement remboursé la caution de madame P... ne s'avère plus nécessaire ; qu'il apparaît donc que madame J... P... apporte au tribunal tous les éléments prouvant qu'elle est bien dégagée de toute obligation envers la Banque Populaire Lorraine Champagne au titre des prêts consentis par cette dernière, soit à sa société soit à elle-même ; qu'en conséquence le jugement à intervenir ne pourra lui être opposable, et de ce fait, le tribunal dira l'assignation de la Banque Populaire Lorraine Champagne recevable mais mal fondée, et déboutera cette dernière de sa demande » ; alors 1°/ que la perspective d'exercer les droits de son débiteur par voie oblique justifie qu'un créancier demande à ce que le jugement qui constatera la créance de son débiteur soit déclaré commun et opposable à ce dernier ; qu'au cas présent, la banque demandait à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à Mme P... pour être en mesure de déclarer par voie oblique la créance de répétition de l'indu à la liquidation judiciaire, en excipant de la décision judiciaire reconnaissant le caractère indu du paiement effectué par Mme P... sur le compte bancaire de la société Art du Bain et du Feu ; que pour rejeter la demande de la banque en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme P... s'était acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles à l'égard de la banque en tant qu'emprunteuse et qu'aucune demande n'était formée contre elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à rejeter la demande de la banque de ce chef, a violé l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile ; alors 2/ qu'en déclarant que la caution n'était plus tenue envers la banque pour l'avoir désintéressée par les virements litigieux, tout en retenant que ce paiement était intervenu en violation des règles de la procédure collective et qu'il devait être restitué au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 2288 du code civil et 331 alinéa 2 du code de procédure civile.

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