Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/01682
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXD
Décision déférée - 27 Février 2023
TJ de TOULOUSE
22/04155
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE GÉNÉRAL [14] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ L'ORÉE VERTE IMMOBILIER
C/
[L] [G]
[E] [F] épouse [G]
[C] [G]
[D] [T]
[S] [V]
SA GAN ASSURANCES
S.A. BPCE IARD
S.A. SOGESSUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE GÉNÉRAL [14]
représenté par son syndic la société L'ORÉE VERTE IMMOBILIER
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [F] épouse [G],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [G],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GAN ASSURANCES
Es qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE IARD,
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOGESSUR
pris en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à différents désordres occasionnés par des infiltrations présentes dans leur logement, les consorts [G], copropriétaires, ont assigné différentes parties mises en cause, notamment le propriétaire du lot à l'origine des infiltrations, M. [S] [V], le syndicat des copropriétaires de la résidence général [14], M. [D] [T], artisan, ainsi que leurs assureurs.
Suivant jugement rendu le 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment jugé qu'à l'égard des consorts [G],
- M. [T] avait engagé sa reponsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à hauteur de 50 % de l'ensemble des dommages subis par les demandeurs,
- M. [V] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de 45 % de l'ensemble de ces mêmes dommages,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Général [14], représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à hauteur de 5 % de l'ensemble de ces mêmes dommages,
Le tribunal a liquidé le préjudice et réglé les recours en garantie en rappelant que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 mai 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence Général [14].
L'affaire est instruite selon la procédure à brefs délais.
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Suivant conclusions déposées le 10 octobre 2023, Sa Gan Assurances a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées tardivement le 31 août 2023 par Sa Sogessur soit après l'expiration du délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile. Il a demandé la condamnation de cette dernière aux dépens de l'incident.
Suivant conclusions déposées le 05 décembre 2023, M. [D] [T] a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable les conclusions d'intimé déposées tardivement le 31 août 2023 par Sa Sogessur soit après l'expiration du délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile. Il a demandé la condamnation de cette dernière aux dépens de l'incident.
Suivant conclusions déposées le 06 décembre 2023, M. [S] [V] et la Bpce iard ont demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables pour le même motif les conclusions de la Sa Sogessur et de condamner cette dernière aux dépens de l'incident.
Suivant conclusions déposées le 06 décembre 2023, M. [L] [G], Mme [E] [G] et Mme [C] [G] ont demandé au président de chambre de déclarer irrecevables pour le même motif les conclusions de la Sa Sogessur et de condamner cette dernière aux dépens de l'incident ainsi qu'à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions d'incident déposées le 06 décembre 2023, la Sa Sogessur a reconnu avoir déposé ses conclusions tardivement et sollicite un "donner acte" de l'irrecevabilité de ces dernières en s'opposant à la demande formée par les consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence Général [14] représenté par son syndic la société L'Orée Verte immobilier, ayant constitué avocat, n'a pas conclu sur cet incident, son conseil ayant écrit pour indiquer que le Syndicat s'en rapporte à l'appréciation "de la cour" sur cet incident.
L'affaire a été appelée à la conférence du 7 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
2. En l'espèce,le syndicat des copropriétaires de la résidence général [14] à [Localité 17] représenté par son syndic la société l'Orée verte immobilier a déposé au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 22 juin 2023 à la Sa Sogessur, intimée qui avait constitué avocat le 23 mai 2023, de sorte que celle-ci disposait d'un délai d'un mois pour conclure qui expirait le 24 juillet 2023, le dernier jour du délai étant un jour non ouvrable.
Cette dernière a déposé ses conclusions d'intimée au greffe le 31 août 2023 de sorte que l'irrecevabilité prévue à l'article 905-1 précité ne peut qu'être accueillie et sera prononcée.
3. La Sa Sogessur sera tenue aux dépens du présent incident.
4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu respectivement exposer à l'occasion de cette procédure. Les consorts [G] seront donc déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 31 août 2023 par la Sa Sogessur sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons la Sa Sogessur aux dépens de l'incident.
Déboutons M. [L] [G], Mme [E] [G] et Mme [G] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire est fixée à la conférence du 4 avril 2024 pour fixation.
Le Greffier Le Président de chambre
N. DIABY M. DEFIX
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