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Tribunal Administratif de Paris, 18 août 2023. 2319168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319168

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail ; - cette carence porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'a pas porté d'atteinte aux libertés invoquées par la requérante. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, Mme B persiste dans ses écritures et soutient qu'elle a produit l'ensemble des pièces sollicitées par la préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, contrairement à ce qu'allègue le préfet de police en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 18 août 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ducassoux et celles de Mme B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante mongole née le 15 février 1987, a sollicité le 8 août 2022 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " entrepreneur- profession libérale " dont elle était titulaire. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler lui fut alors remis en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce récépissé a ensuite été renouvelé jusqu'au 13 mars 2023. Depuis cette date, elle essaie en vain d'en obtenir le renouvellement et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français sans possibilité exercer normalement son activité professionnelle qui nécessite des déplacements à l'étranger. En outre, il résulte également de l'instruction que Mme B doit assister au mariage de son frère à Oulan Bator le 20 août 2023. Le défaut de délivrance d'un récépissé, alors qu'elle a été admise à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Compte tenu de la proximité de la date du mariage de son frère, elle justifie également d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avant 15 heures le 18 août 2023, sous astreinte de 200 euros par heure de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Ducassoux en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de renouvellement de titre de séjour avant 15h, sous astreinte de 200 euros par heure de retard. Article 3 : Une somme de 2 400 euros est mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Ducassoux en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 18 août 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319168/9

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