Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1996 par le Crédit mutuel Nord Europe aux droits duquel vient la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, en qualité de directeur de caisse ; que, déclaré inapte le 21 février 2007 par le médecin du travail au terme d'une seule visite en raison d'un danger immédiat, l'intéressé a été licencié le 4 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que si le licenciement qui fait suite au refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur qui emporte modification du contrat de travail doit être motivé par l'inaptitude et l'impossibilité du reclassement du salarié, il n'est cependant pas nécessaire que la lettre de licenciement utilise expressément les termes "d'impossibilité de reclassement" ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 mai 2007, en indiquant que le salarié avait refusé les quatre postes proposés tout en précisant qu'il n'existait "aucune autre possibilité de reclassement au niveau du groupe" et en invoquant avoir "fait le maximum dans le cadre de notre obligation de reclassement", faisait clairement état de l'impossibilité de reclasser le salarié à la suite de son refus des postes proposés ; qu'en faisant grief à l'employeur d'avoir licencié le salarié au motif de son inaptitude et de son refus de reclassement sans viser l'impossibilité de reclassement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;
2°/ qu'à la suite du refus par le salarié du poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, ces deux hypothèses étant exclusives l'une de l'autre ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 4 mai 2007 qu'à la suite du refus par le salarié des quatre postes de reclassements proposés, l'employeur l'a licencié aux motifs de son inaptitude mais aussi de l'impossibilité d'un autre reclassement ; qu'en reprochant dans ces conditions à l'employeur de ne pas avoir effectué d'autres recherches de reclassement ensuite du refus du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;
3°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié plusieurs postes de reclassement par la mise en oeuvre de mutations et d'aménagements du temps de travail conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait préconisé un reclassement du salarié à un poste à temps partiel et que l'employeur avait proposé au salarié un poste de responsable de point de vente à Guines et trois postes de conseillers clientèles à Charleville Mézières, Sedan et Vouziers ; qu'il n'était pas contesté par les parties que ces postes supposaient des mutations et un aménagement du temps de travail à temps partiel ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir ni allégué ni établi avoir mis en oeuvre des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;
4°/ que si en principe, le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible au précédant, l'employeur peut être amené à offrir au salarié un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ; que le licenciement prononcé à la suite du refus par le salarié de ces postes a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir proposé au salarié des postes qui n'étaient pas aussi comparables que possible au poste précédent mais qui constituaient une modification de son contrat de travail, et en affirmant par principe que dans ces conditions, le refus opposé par le salarié à de telles propositions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;
5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce qu'il ne disposait d'aucun autre poste de reclassement que ceux refusés par le salarié, l'employeur avait invoqué et versé aux débats le livre d'entrée et sortie du personnel qui établissait que les postes des salariés sortis de l'effectif avaient été supprimés faute d'avoir été pourvus par de nouvelles embauches ; qu'il avait également versé aux débats un document des ressources humaines établissant qu'un des postes revendiqués par le salarié avait été pourvu par une mutation interne ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être borné à affirmer, sans aucune preuve, qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclassement et que les postes libérés par les salariés sortants n'étaient pas disponibles, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, sans encourir le grief de la première branche, constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe l'objet du litige, visait l'inaptitude et, non pas l'impossibilité de reclassement, mais un refus de postes, la cour d'appel, qui a relevé que les propositions objet de refus emportaient déclassement et diminution substantielle de la rémunération, a exactement retenu qu'elles auraient constitué une modification du contrat de travail ; qu'elle a, le moyen s'attaquant par ailleurs à des motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... était sans cause réelle ni sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui payer les sommes de 144.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
AUX MOTIFS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen ; que ce reclassement doit être recherché "compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que l'employeur est tenu au respect de son obligation de reclassement quand bien même le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et à l'issue de la première visite, en cas de danger immédiat mentionné par le médecin du travail; que les dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail n'ont pour vocation que de dispenser le médecin du travail de procéder préalablement à une étude du poste de travail occupé et des conditions de travail dans l'entreprise si la situation l'exige ; qu'en tout état de cause, l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi qu'occupait Monsieur X... précédemment et ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, postérieurement à l'avis d'inaptitude, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la Caisse de Crédit Mutuel a licencié Monsieur X... au motif de son inaptitude et de son refus de reclassement et qu'il est constant que la lettre de licenciement ne vise à aucun moment l'impossibilité de reclassement; que le 28 février 2007 l'employeur interrogeait Monsieur X... sur sa mobilité géographique afin de disposer des informations utiles pour orienter ses recherches et que le 16 mars elle lui proposait un poste de responsable de point de vente à Guines (pas de Calais) et trois postes de conseillers clientèle à Charleville Mézières, Sedan et Vouziers, sans fournir la moindre précision sur les conditions d'emploi, d'horaire ou de rémunération; que ces précisions ne seront fournies qu'à la demande du salarié; que suite au refus de Monsieur X..., il ne sera effectué aucune autre recherche; que l'employeur soutient qu'aucune possibilité de reclassement n'existait au sein de l'ensemble de ses agences sur le territoire national mais qu'il procède par affirmation sans en apporter une démonstration suffisante ; qu'en effet pour justifier du respect de son obligation de reclassement, il ne produit qu'un seul message électronique adressé au responsable des ressources humaines au sein du Crédit Mutuel de Belgique, dont la réponse négative a été reçue le 19 mars, soit postérieurement à l'offre faite à Monsieur X... et le livre des entrées et sorties du personnel ; qu'en ce qui concerne ce livre, l'employeur ne conteste pas que de nombreux postes ont été libérés mais soutient par simples affirmations que si plusieurs personnes sont sorties de l'effectif entre le 31 janvier et le 31 mai 2007, cela ne signifie pas qu'il s'agissait de postes disponibles et qu'elle pouvait décider que le poste peut ou doit être supprimé ; sans apporter la moindre preuve de ces suppressions de postes ou d'éventuelles mutations ; que l'employeur n'allègue ni n'établit davantage avoir ainsi mis en oeuvre des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail ; que de plus les postes de conseilles clientèles, par rapport aux fonctions précédemment exercées ne peuvent être qualifiées d'aussi comparables au poste précédemment occupé et constituaient une modification du contrat de travail (déclassement et diminution substantielle de la rémunération) ; que dans ces conditions, le refus de Monsieur X... d'accepter les propositions de l'employeur ne saurait justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire le licenciement de celui-ci sans cause réelle ni sérieuse ; que Monsieur X... était âgé de 54 ans comptabilisait 31 années d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'il a perçu les allocations chômage pendant 36 mois ; que son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 144.000 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour et qu'il y a lieu de condamner l'intimée qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que cette dernière devra supporter la charge des dépens.
1° - ALORS QUE si le licenciement qui fait suite au refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur qui emporte modification du contrat de travail doit être motivé par l'inaptitude et l'impossibilité du reclassement du salarié, il n'est cependant pas nécessaire que la lettre de licenciement utilise expressément les termes « d'impossibilité de reclassement » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 mai 2007, en indiquant que le salarié avait refusé les quatre postes proposés tout en précisant qu'il n'existait « aucune autre possibilité de reclassement au niveau du groupe » et en invoquant avoir « fait le maximum dans le cadre de notre obligation de reclassement », faisait clairement état de l'impossibilité de reclasser le salarié à la suite de son refus des postes proposés ; qu'en faisant grief à l'employeur d'avoir licencié le salarié au motif de son inaptitude et de son refus de reclassement sans viser l'impossibilité de reclassement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail.
2° - ALORS QU'à la suite du refus par le salarié du poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, ces deux hypothèses étant exclusives l'une de l'autre ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 4 mai 2007 qu'à la suite du refus par le salarié des quatre postes de reclassements proposés, l'employeur l'a licencié aux motifs de son inaptitude mais aussi de l'impossibilité d'un autre reclassement ; qu'en reprochant dans ces conditions à l'employeur de ne pas avoir effectué d'autres recherches de reclassement en suite du refus du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail.
3° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié plusieurs postes de reclassement par la mise en oeuvre de mutations et d'aménagements du temps de travail conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait préconisé un reclassement du salarié à un poste à temps partiel et que l'employeur avait proposé au salarié un poste de responsable de point de vente à Guines et trois postes de conseillers clientèles à Charleville Mézières, Sedan et Vouziers ; qu'il n'était pas contesté par les parties que ces postes supposaient des mutations et un aménagement du temps de travail à temps partiel ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir ni allégué ni établi avoir mis en oeuvre des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail.
4° - ALORS QUE si en principe, le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible au précédant, l'employeur peut être amené à offrir au salarié un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ; que le licenciement prononcé à la suite du refus par le salarié de ces postes a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir proposé au salarié des postes qui n'étaient pas aussi comparables que possible au poste précédent mais qui constituaient une modification de son contrat de travail, et en affirmant par principe que dans ces conditions, le refus opposé par le salarié à de telles propositions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail.
5° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce qu'il ne disposait d'aucun autre poste de reclassement que ceux refusés par le salarié, l'employeur avait invoqué et versé aux débats le livre d'entrée et sortie du personnel qui établissait que les postes des salariés sortis de l'effectif avaient été supprimés faute d'avoir été pourvus par de nouvelles embauches ; qu'il avait également versé aux débats un document des ressources humaines établissant qu'un des postes revendiqués par le salarié avait été pourvu par une mutation interne (cf. ses conclusions d'appel, p. 16 à 18) ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être borné à affirmer, sans aucune preuve, qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclassement et que les postes libérés par les salariés sortants n'étaient pas disponibles, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment