Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/12/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2023
N° : 258 - 23
N° RG 23/00896
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYMT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265288175111966
S.A.S. REFLEX TRAVAUX SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265286975855473
S.A.S. PLS CHARTRAIN
Prise en son établissement PLS ORLEANAIS et en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédérique VANNIER, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande en date du 2 décembre 2019, la société Reflex Travaux Services a fait l'acquisition, pour les besoins de son activité, d'un véhicule camionnette de marque Iveco auprès de la société PLS Chartrain pour un prix de 53 388 euros TTC.
Expliquant :
- qu'ayant constaté de nombreuses anomalies à la livraison auxquelles il n'avait été que partiellement remédié par la venderesse, elle avait obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 4 février 2021,
- que l'expert judiciaire, après avoir procédé à une pesée du véhicule à vide, avait constaté que son poids s'établissait à 3320 kg pour un poids total autorisé en charge de 3500 kg, de sorte qu'il s'avérait inutilisable au quotidien pour un usage professionnel,
la société Reflex Travaux Services a fait assigner la société PLS Chartrain devant le tribunal de commerce d'Orléans, suivant acte d'huissier du 30 août 2022, afin de résolution de la vente et d'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal de commerce d'Orléans, a :
- débouté la société Reflex Travaux Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Reflex Travaux Services à payer à la société PLS Chartrain la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- condamné la société Reflex Travaux Services en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société Reflex Travaux Services a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société Reflex Travaux Services demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société Reflex Travaux Services de ses demandes visant à voir :
' prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, portant sur le véhicule expertisé de type camionnette IVECO 35 cl15H immatriculé [Immatriculation 5],
En conséquence,
' condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services la somme de 53.388 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la vente,
' réciproquement, dire et juger que la société PLS Chartrain, dès restitution du prix, devra récupérer à ses frais le véhicule objet du litige sous un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai, elle sera réputée avoir définitivement renoncé à sa restitution,
' condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services les sommes suivantes :
' 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
' 5.000 euros au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule similaire de remplacement,
' 7.524,84 euros au titre de la sous-traitance, sauf à parfaire,
' condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société PLS Chartrain aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,
et en ce que le tribunal a condamné la concluante au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1604 du code civil,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du même code,
Plus subsidiairement encore, vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du même code,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [G],
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, portant sur le véhicule expertisé de type camionnette IVECO 35cl15H immatriculé [Immatriculation 5],
- condamner à la société PLS Chartrain à indemniser la société Reflex Travaux Services de l'intégralité de ses préjudices,
En conséquence,
- condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services la somme de 53.388 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la vente,
- réciproquement, dire et juger que la société PLS Chartrain, dès restitution du prix, devra récupérer à ses frais le véhicule objet du litige dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai, elle sera réputée avoir définitivement renoncé à sa restitution,
- condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services les sommes suivantes :
' 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
' 5.000 euros au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule similaire de remplacement,
' 7.524,84 euros au titre de la sous-traitance, sauf à parfaire,
- condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex travaux Services la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société PLS Chartrain aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,
- débouter la société PLS Chartrain de ses demandes,
- dire que les éventuels frais de recouvrement seront intégralement à la charge du débiteur.
La société PLS Chartrain demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, de :
À titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 6 avril 2023,
- débouter la société Reflex Travaux Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme du véhicule,
- fixer la restitution du prix de la vente à la somme de 35.000 euros TTC,
- débouter la société Reflex Travaux Services du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Reflex Travaux Services à payer à la société PLS Chartrain la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande en résolution :
Si la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance, en revanche la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil, suivant lequel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Au cas présent, il n'est pas contesté que la société PLS Chartrain a livré à la société Reflex Travaux Services la camionnette décrite au bon de commande du 2 décembre 2019, équipée d'une « benne amovible Palfinger » conformément aux termes du contrat. Aucun usage particulier ni aucune contrainte de poids n'ont été précisés lors de l'achat du véhicule.
Dès lors que le véhicule livré correspond aux spécifications convenues entre les parties, la demande en résolution de contrat formée par la société Reflex Travaux Services ne peut prospérer sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme découlant des articles 1604 et suivants du code civil.
L'appelante fonde subsidiairement sa demande en résolution sur la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 précité. Une telle garantie implique la démonstration:
- de l'existence d'un défaut rendant le véhicule acquis impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuant cet usage de manière particulièrement significative,
- de son caractère non apparent,
- de son antériorité à la vente ou à la livraison du véhicule.
Il ressort des constats de l'expert judiciaire qu'alors que la plaque de tare du véhicule indique un poids à vide de 2650 kg, celui-ci équipé conformément au contrat de vente pèse 3320 kg. Le poids total autorisé en charge étant de 3500 kg, il ne reste donc qu'une capacité de charge disponible de 180 kg, y compris le poids du conducteur et du passager, soit une capacité de charge de matériaux de l'ordre de 40 à 100 kg au mieux suivant le nombre de personnes dans la cabine conducteur.
Il ne saurait être sérieusement contesté qu'une capacité de charge aussi réduite voire inférieure à celle d'un simple véhicule de tourisme rend un tel camion benne inutilisable au quotidien pour un usage professionnel, ainsi que l'a justement écrit l'expert.
La gravité du défaut telle que requise par l'article 1641 du code civil n'est donc guère discutable.
S'agissant du caractère caché de ce défaut, la société PLS Chartrain précise elle-même dans ses écritures que le seul poids mentionné sur le certificat de conformité remis à l'acheteur et qu'elle produit aux débats est de 2240 kg. Il est par ailleurs constant que la plaque de tare posée sur le véhicule mentionne un poids de 2650 kg. L'expert a de son côté confirmé qu'un acheteur normalement vigilant n'était pas en mesure de faire la distinction entre un poids à vide avec ou sans benne (rapport p 26/32).
Si l'intimée fait valoir que c'est en connaissance de cause que la société Reflex Travaux Services a fait ajouter des éléments d'équipement qui venaient nécessairement alourdir le poids du camion, d'une part elle ne prétend pas que l'ajout d'une benne impliquait nécessairement un surpoids de 700 kg sans possibilité d'orienter l'acheteur vers une benne moins lourde, d'autre part elle ne démontre pas avoir communiqué sur le poids de cette benne ou à tout le moins attiré l'attention de l'acheteur sur le fait que la mention du poids à vide figurant sur la plaque de tare du véhicule livré était exclusive de celui de la benne.
Dès lors qu'il aurait fallu, comme l'écrivent les premiers juges, faire passer le véhicule sur une bascule pour constater le poids réel de l'ensemble à vide, il ne peut être conclu au caractère apparent du vice, la nécessité d'une telle démarche venant au contraire confirmer son caractère caché, sauf à devoir considérer que tout acheteur d'un véhicule professionnel est tenu de faire passer celui-ci sur une balance au moment de la livraison.
Enfin, la différence entre le poids à vide réel de 3320 kg et les 2240 kg mentionnés sur le certificat de conformité ou 2650 kg sur la plaque de tare s'expliquant par l'ajout de la benne litigieuse avant la livraison du véhicule, l'antériorité du défaut à la livraison du véhicule n'est pas contestable.
En définitive, le défaut que constitue le poids à vide excessif de la camionnette livrée par rapport à sa capacité de charge totale présente toutes les caractéristiques du vice caché défini par l'article 1641 du code civil. La venderesse se trouve par conséquent tenue de le garantir.
L'article 1644 du même code donne la possibilité à l'acheteur, en pareille situation, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La société Reflex Travaux Services sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix, à charge pour la société PLS Chartrain de récupérer le véhicule vendu. Il convient de faire droit à sa demande en application du texte précité, par infirmation du jugement déféré.
Eu égard au prix à restituer, il est de jurisprudence constante qu'en matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. C'est donc bien l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 53'388 €, que la société PLS Chartrain devra reverser à la société Reflex Travaux Services ensuite de la résolution du contrat de vente, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la dépréciation liée à l'usage du véhicule.
Il est constant que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer. La somme de 53'388 € que devra verser la société PLS Chartrain à la société Reflex Travaux Services portera donc intérêt au taux légal à compter du 30 août 2022, date de l'acte introductif d'instance délivrée par cette dernière.
De son côté, la société Reflex Travaux Services sera tenue de mettre, à ses heures ouvrables, le véhicule objet du litige à disposition de la société PLS Chartrain afin que celle-ci puisse venir le récupérer, sans qu'il ne puisse être jugé que cette dernière sera réputée avoir renoncé à sa restitution passé un certain délai.
Sur les demandes indemnitaires :
L'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
En sa qualité de vendeur professionnel, la société PLS Chartrain était tenue de connaître le vice affectant la camionnette livrée. Elle doit dès lors répondre des préjudices subis par la société Reflex Travaux Services en lien avec ce défaut.
Cette dernière justifie par la production de plusieurs factures avoir sous-traité à diverses reprises le transport de matériels et déchets verts, pour une dépense totale de 7524 €, somme qui lui sera alloué comme correspondant à un préjudice directement en lien avec l'impossibilité d'utiliser son camion benne à cet effet.
En revanche sa demande supplémentaire formée à hauteur de 15'000 € au titre de la privation de jouissance du camion benne n'est pas justifiée et ne pourra qu'être rejetée.
De la même manière, si la société Reflex Travaux Services se prévaut d'un surcoût prévisible d'environ 5000 € pour l'achat d'un nouveau camion benne, les offres de vente qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité d'un tel préjudice, faute pour elle de démontrer qu'elles portent sur un véhicule offrant des qualités identiques à la camionnette objet de la vente annulée. La seule offre suffisamment détaillée versée en pièce 16 concerne un véhicule de 160 chevaux affichant un poids total autorisé en charge de 5 t, lorsque le véhicule acheté à la société PLS Chartrain n'affichait qu'une puissance de 146 chevaux pour un poids total autorisé en charge de 3,5 t, outre les variations liées aux équipements et options. La société Reflex Travaux Services sera donc déboutée de ce chef de demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
La société Reflex Travaux Services ne caractérise pas de faute de la société PLS Chartrain ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci de se défendre en justice, pas plus qu'elle n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit donc être rejetée.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement déféré statuant sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La société PLS Chartrain, qui succombe, supportera les dépens de l'ensemble de la procédure, comprenant ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Elle devra par ailleurs régler à la société Reflex Travaux Services une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.
Enfin la mise à la charge du débiteur des frais de l'exécution forcée découle de plein droit de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer spécifiquement à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 6 avril 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente de la camionnette Iveco modèle 35C15H conclue le 2 décembre 2019 entre la société PLS Chartrain la société Reflex Travaux Services,
Condamne la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services la somme de 53'388 € en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022,
Ordonne la mise à disposition par la société Reflex Travaux Services, à ses heures ouvrables, du véhicule dont la vente est résolue afin de reprise par la société PLS Chartrain,
Condamne la société PLS Chartrain à payer en outre à la société Reflex Travaux Services la somme de 7524 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Reflex Travaux Services du surplus de ses prétentions indemnitaires, y compris au titre d'une résistance abusive de la société PLS Chartrain,
Condamne la société PLS Chartrain à verser à la société Reflex Travaux Services une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Condamne la société PLS Chartrain aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT