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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-19.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.090

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Louis Boulad, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Le Continent, société anonyme, ayant son siège social ... (9ème), 2°/ de la société Cigna, société anonyme, ayant son siège social ... (8ème), 3°/ de la société anonyme Groupe Barthélémy, ayant son siège social ... (9ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Louis Boulad, de Me Jousselin, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cigna et de Me Cossa, avocat de la société Groupe Barthélémy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Louis Boulad, qui entendait assurer ses salariés travaillant à l'étranger contre les risques décès-incapacité de travail, s'est adressée à la compagnie Le Continent par l'intermédiaire de la société Assurances et Transactions ; que des propositions d'assurance ont été établies pour cinq des salariés de la société et transmises à la compagnie par un de ses inspecteurs ; que, après le décès de l'un de ces salariés, la compagnie Le Continent a refusé sa garantie au motif qu'aucun contrat d'assurance n'avait été valablement formé ; que, prétendant que la compagnie Le Continent avait donné par téléphone son accord aux propositions d'assurance, à la condition qu'une police séparée fût établie pour chaque salarié, et en n'acceptant de ne couvrir le risque qu'à concurrence de moitié, l'autre moitié devant être prise en charge, à parts égales, par les sociétés CIGNA et Barthélémy, qui avaient donné verbalement leur accord, la société Louis Boulad a assigné ces trois personnes morales en paiement d'un capital-décès ; qu'elle a été déboutée de ces demandes par l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Louis Boulad fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la compagnie Le Continent alors que, d'une part, en soumettant l'existence d'un accord de volontés entre l'assureur et l'assuré à sa constatation dans une police, ou une note de couverture, ou à l'établissement de documents correctement remplis, la cour d'appel aurait violé les articles L. 112-2, L. 112-3 du Code des assurances ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant qu'il n'existait ni police d'assurance ni note de couverture, partant aucune preuve d'un engagement réciproque, les juges du second degré n'auraient statué ni en droit ni en fait, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que, après avoir énoncé, à bon droit, qu'il y avait lieu de rechercher si l'accord de volontés des parties s'était réalisé à la suite des propositions d'assurance faites par la société Louis Boulad à l'assureur, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des élements de la cause, que la preuve de cet accord de volontés n'était pas rapportée ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre les sociétés CIGNA et Barthémémy, au motif que le contrat principal n'ayant pas été conclu, les relations avec celles-ci en étaient restées au stade de la pollicitation, alors que la cassation prononcée sur le premier moyen devrait entraîner par voie de conséquence la cassation dudit arrêt dans ses dispositions attaquées par le second moyen ; Mais attendu que, le premier moyen ayant été rejeté, le second doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz