Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-86.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.546
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 décembre 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer André X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une fillette, alors âgée de sept ans, régulièrement confiée à sa garde, la cour d'appel retient que l'enfant, qui ne présente pas de tendance à l'affabulation, a porté contre le prévenu des accusations d'attouchements sexuels décrits de manière constante et circonstanciée, que ne peuvent contrecarrer, ni les déclarations contradictoires et imprécises de l'intéressé, au demeurant partiellement démenties par son épouse, ni les examens gynécologiques pratiqués sur la victime;
que les juges ajoutent que la contrainte s'est manifestée en l'espèce par la différence d'âge entre l'adulte et l'enfant et l'autorité naturelle exercée par le premier sur la seconde, dont il est l'oncle par alliance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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