Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSTF
S.A.S. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°20/01424) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [5], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CHIARO
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 17 juillet 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur les chefs de redressement de rappel de salaire suite à décision de justice, prise en charge de dépenses personnelles du salarié complémentaire, avantage en nature véhicule et frais professionnels, pour un montant total de 157 580 euros.
Le 18 septembre 2019, la société a formulé des remarques sur les points du redressement suivants :
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié complémentaire
- avantage en nature véhicule
- frais professionnels.
Le 14 octobre 2019, l'Urssaf a confirmé le redressement dans son ensemble pour un montant de 157 580 euros.
Le 11 décembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure société de lui verser la somme de 173 400 euros, dont 157 580 euros de cotisations et 15 820 euros de majorations de retard.
Le 4 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 23 juin 2020, notifiée le 18 août 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté par la société.
Le 1er octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure du 11 décembre 2019 pour son montant de 173 400 euros dont 157 580 euros en cotisations et 15 820 euros en majorations de retard,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 173 400 euros dont 157 580 euros en cotisations et 15 820 euros en majorations de retard,
- condamné la société au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, la société sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé l'appel formé par la société,
Y faisant droit,
- réforme le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononce la dégrèvement de l'intégralité des rectifications opérées et maintenues,
- rejette toutes les demandes, fins et conclusions de l'Urssaf,
A titre subsidiaire,
- limite le dégrèvement relatif aux avantages en nature véhicules à 5/7ème de l'assiette rectifiée,
- rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions de l'Urssaf,
En tout état de cause,
- condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'Urssaf aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 septembre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel de la société mais mal fondé,
- déclarer irrecevables les pièces 1 et 2 en anglais produites par la société et les écarter des débats,
En conséquence,
- débouter la société de son appel et de ses demandes,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 février 2022,
Y ajoutant
- condamner la société à payer une indemnité de 2 500 euros à l'Urssaf en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié
En application de l'article L 242-1 du code du travail, doivent être soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Les dépenses personnelles prises en charge par l'employeur constituent des avantages en nature soumis également à cotisations. Les frais professionnels qui s'entendent, en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002, des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, sont exonérés de cotisations. Les frais d'entreprise susceptibles d'échapper à l'assujetissement de cotisations correspondent à des dépenses engagées par le salarié ou pris en charge directement par l'entreprise à l'occasion de repas d'affaires dûment justifiés par la fourniture de pièces comptables attestant de la réalité des repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
En l'espèce, l'Urssaf reproche à la société d'avoir pris en charge des dépenses personnelles, dont le caractère professionnel n'est pas démontré, engagées par son président M. [B] [K], son directeur général [S] [K] et une assistante juridique, [R] [K] au cours des exercices 2016 et 2017.
Les dépenses litigieuses sont les suivantes :
1) des frais de repas pris le week-end dans des restaurants de [Localité 3], domicile du président
Sur ce point, la société s'en remet à la sagesse de la Cour ; elle ne conteste pas la matérialité des dépenses et ne démontre pas qu'elles sont justifiées par des déplacements professionnels ou par des contraintes particulières d'organisation du travail obligeant les trois intéressés à prendre un repas à l'extérieur de leur lieu de travail. Elle n'établit pas davantage par des pièces probantes la réalité des repas et la qualité des participants permettant de démontrer leur caractère professionnel.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
2) des notes de restaurant et des frais de location du domicile personnel du président pour l'anniversaire des trois enfants
La société s'en remet également sur ce point à la sagesse de la cour en faisant valoir, néanmoins, que les trois enfants sont des triplés dont deux sont salariés de l'entreprise et la troisième travaille pour le compte de la société aux Etats-Unis de sorte que les frais engagés ont un caractère professionnel.
Mais, la société ne contestant pas la matérialité des dépenses litigieuses et ne produisant aucune pièce de nature à justifier que ces dépenses pourraient caractériser des frais d'entreprise, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
3) des frais d'avion et d'hôtels au Canada et aux Etats-Unis
La société qui ne conteste pas la matérialité des dépenses litigieuses soutient que ces voyages sont l'occasion de développer des relations commerciales avec ces pays où elle a un projet immobilier important avec une autre société [2] dont M. [K] est mandataire social.
Elle verse aux débats des échanges de courriels ou de la documentation qui sont quasimment tous rédigés en anglais et non traduits. Ces pièces ne peuvent donc être retenues comme probantes. S'agissant des documents et courriels rédigés en Français, la Cour constate que ces pièces ne concernent que M. [B] [K] en tant que représentant de la société [2] et non comme président de la société [5]. En outre, elles ne permettent nullement de justifier la prise en charge des voyages effectués par les deux enfants salariés de cette dernière société.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
3) Sur les avantages en nature véhicule
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société mettait à la disposition permanente de messieurs [B] et [S] [K] des véhicules automobiles de luxe non déclarés comme des avantages en nature. Outre la mise à disposition gratuite, la société prenait en charge les frais de carburant.
La société soutient que les deux intéressés étaient propriétaires de véhicules en leur nom propre de sorte que les véhicules de location visés dans le redressement étaient exclusivement utilisés à des fins professionnelles et qu'en tout état de cause le redressement de l'Urssaf aurait du proportionner le montant du redressement en le limitant à 2/7ème du coût.
Mais, la société n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement sur la mise à disposition permanente des véhicules suivants :
- un véhicule Mercedes d'un montant de 143.812 euros TTC et un véhicule Bentley d'un montant de 210.500 euros, mis à disposition de M. [B] [K], à partir de décembre 2015 pour le premier et de septembre 2017 pour le second,
- un véhicule Porsche d'un montant de 169.800 euros mis à disposition de [S] [K] à partir de mai 2017.
Le montant de l'avantage en nature évalué forfaitairement au regard de la valeur moyenne des locations ou du prix des véhicules a été justement estimé par l'Urssaf sur 7 jours par semaine dés lors que la société ne rapporte pas la preuve que les intéressés avaient l'interdiction d'utiliser ces véhicules pendant le repos hebdomadaire ou les congés.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur les indemnités kilométriques
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des indemnités kilométriques étaient allouées à Mme [R] [K], assistante juridique, M.[H] [Z] , comptable et Mme [T], comptable, sur la base d'états ne renseignant pas les motifs de déplacements et/ou n'étant pas justifiés par des pièces établissant la réalité des frais de transport, de repas ou d'hôtel ou présentant des incohérences comme par exemple des déplacements à [Localité 4] à des dates très proches.
La société explique qu'elle est proriétaire d'un immeuble à [Localité 4] et que ces déplacements sont justifiés par la nécessité d'opérer des travaux de réhabilitation. Elle fournit, à cet égard, des documents relatifs aux travaux effectués dans cet immeuble.
Mais ces éléments ne permettent pas de prouver la réalité des déplacements et de pallier l'absence de justificatifs propres à établir la réalité des déplacements de chacun des salariés.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne la société [5] aux dépens et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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