Tribunal Administratif de Nîmes, 03 février 2025. 2500370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500370
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes en tant que ses ressources et de la composition de son foyer fiscal ont mal été calculés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A conteste la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes pour une affaire concernant le juge aux affaires familiales. Elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de n°2500370 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes le 3 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500370
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