Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément X..., demeurant quartier Cité La Croix au Robert (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Raymond B..., demeurant habitation "Le Montvert" (Martinique) Le Robert,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. D..., A..., Y..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (26 juin 1987), que M. B..., soutenant que M. X... occupait sans droit ni titre des terrains lui appartenant, demanda en référé son expulsion, qu'une première ordonnance déclara "en l'état" la demande de M. B... irrecevable, qu'une seconde ordonnance y fit droit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expulsion de M. B... alors que, d'une part, en accueillant la demande M. B... et en rapportant par là même la première ordonnance rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet sans relever aucune circonstance nouvelle, la cour d'appel aurait violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. B... était propriétaire de terrains dans un certain lieu et en avait vendu une partie, sans rechercher s'il était bien propriétaire de la parcelle occupée par M. X... et en ne caractérisant pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le première ordonnance avait rejeté la demande M. B... faute de justification de son droit de propriété et que l'arrêt relève par motifs adoptés que maintenant M. B... produit les titres établissant son droit, qu'ainsi l'arrêt retient bien l'apport d'un fait nouveau ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... occupait sans droit ni titre les terrains de M. B..., énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain par motifs propres et adoptés, que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait qui cause un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ;
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