Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2024. 24PA03724

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03724

Date de décision :

29 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024 Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour d'ordonner une enquête approfondie sur des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle estime avoir été victime au sein de l'établissement public Paris Musées entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). 3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A n'a pas saisi le tribunal administratif d'une quelconque demande. En outre, ni sa requête, ni ses mémoires et pièces présentés devant la Cour ne font état d'une décision administrative susceptible d'être contestée en appel. Si, devant la Cour, Mme A demande d'ordonner une enquête sur des faits de harcèlement sexuel et moral, intervenus au sein de l'établissement public Paris Musées, dont elle s'estime victime, entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2024, une telle demande n'entre pas dans l'office du juge administratif. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 août 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique