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Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-45.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.969

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., administrateur syndic de la liquidation des biens de M. Michel X... et de la société à responsabilité limitée IDEAL, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, le 26 juin 1977, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation des biens de la société d'horticulture Idéal et de M. X..., son gérant, et a autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 27 avril 1978 avec le concours de ce dernier ; que le 5 mai 1978, l'arrêt de l'exploitation a été ordonné mais que le syndic a été autorisé à conserver le personnel nécessaire à l'entretien des plantes et à leur vente ; que le 20 septembre 1978, le tribunal de commerce a donné son accord pour que M. X... cesse son travail à temps complet mais se voit attribuer des "missions déterminées" ; Attendu que pour décider qu'il existait à partir du 20 septembre 1978 un contrat de travail entre M. X... et le syndic, représentant la masse des créanciers, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier était fondé à confier à M. X... des "missions déterminées", ce qui était de nature à "faciliter les opérations de liquidation" ; Qu'en statuant par ce motif qui ne permettait pas de déterminer si M. X... était appelé à fournir une prestation de travail sous la subordination juridique du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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