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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2428540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428540

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B D et Mme E D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a accordé à Paris-Habitat le concours de la force publique pour leur expulsion du logement qu'ils occupent 19, rue du Docteur C à Paris 15ème. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car ils n'ont appris oralement par le commissariat de police l'existence de cette décision que le vendredi 25 octobre avec mention d'une exécution imminente entre le 28 et le 31 octobre 2024 (avant le début de la trêve hivernale à compter du 1er novembre 2024) - cette décision porte atteinte, de façon grave et manifestement illégale, à leur droit au respect de leur dignité de personne humaine car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, aucun examen préalable de leur situation à cet égard n'a été mené par une assistante sociale ou le commissariat de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par la présente requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme E D et son frère M. B D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a accordé à Paris-Habitat le concours de la force publique pour leur expulsion du logement qu'ils occupent 19, rue du Docteur C à Paris 15ème. Ils exposent qu'ils ont été informés oralement par le commissariat de police, le vendredi 25 octobre 2024, de cette décision et de son exécution imminente entre le 28 et le 31 octobre 2024 (avant le début de la trêve hivernale à compter du 1er novembre 2024). 3. S'ils invoquent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine, ils ne l'établissent pas par leurs écritures et les pièces produites qui ne font référence qu'à des événements anciens, antérieurs à juin 2020, pour caractériser selon eux une situation sociale qui ferait obstacle à leur expulsion. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code citées au point 1, de rejeter leur requête comme manifestement mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. B D. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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