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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.062

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ des héritiers et représentants de Mme Nina X..., décédée le 19 septembre 1988, domiciliée de son vivant à Paris (15e), ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris et les héritiers de Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1988), que Mme X... fit une chute en descendant d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'elle a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser Mme X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que, même s'il y a implication d'un véhicule terrestre à moteur, il n'y aurait pas, l'autobus étant arrêté au moment de l'accident, "accident de la circulation" au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1er de cette loi ; Mais attendu que l'arrêt relève que la chute de la victime s'est produite, non pas après qu'elle fut descendue de l'autobus, mais au moment même où elle franchissait le marchepied de ce véhicule et que l'autobus, bien qu'il fût immobilisé à un arrêt, était bien engagé dans la circulation urbaine qui comportait une succession d'arrêts et de démarrages ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, en retenant que l'autobus était impliqué dans un accident de la circulation, a fait une exacte application de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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