Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.015
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Millot-Solac, dont le siège social est ... V à Paris (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marlène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Laboratoires Millot-Solac, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1980 par la société anonyme Laboratoires Millot-Solac en qualité de visiteuse médicale, a été licenciée le 9 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, du fait de la nécessité d'un climat de confiance entre le laboratoire et le visiteur médical en raison de la difficulté des contrôles, le salarié, qui mentionne dans un rapport une visite non effectuée à la date relatée, commet une faute grave, privative d'indemnité, sans que ce salarié puisse se prévaloir d'une simple erreur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors que les juges doivent répondre aux moyens tirés de la convention collective, et que dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur soutenait qu'il résultait de l'article 6 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique que constituait une faute grave le fait d'envoyer des rapports, relatant des visites non effectuées ; que la cour a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, ayant relevé que le fait reproché à la salariée d'envoyer des rapports relatant des visites non effectuées n'était pas établi et que l'indication d'une date de visite (16 juin) distincte de la date réelle (13 juin) ne constituait qu'une simple
erreur, la cour d'appel a pu, sans avoir à se référer à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, juger qu'il n'y avait pas de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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