Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2000-5523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-5523
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La BANK OF AFRICA BENIN, agissant d'ordre de la société béninoise BENIN FISHING, a ouvert en mai 1996 un crédit documentaire irrévocable de 1.500.000 F ( 228.673,53 ) en faveur de la société française COM IMPORT, afin d'assurer le paiement du navire de pêche, le "SPHYRENE", vendu par COM IMPORT à BENIN FISHING. Ce crédit documentaire a été confirmé le 22 mai 1996 par la Caisse Nationale de Crédit Agricole (C.N.C.A.), aux droits de laquelle se trouve le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (C.A.I.), et notifié à COM IMPORT par l'intermédiaire de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.), banque de COM IMPORT. Il était payable auprès de la C.N.C.A. par paiement différé de 120 jours de la date de la facture commerciale, contre remise de divers documents, dont notamment la facture de COM IMPORT relative à la vente à BENIN FISHING du "SPHYRENE", ainsi que les certificats de navigabilité, expertise technique, assurance et francisation concernant ce bateau. Trois des certificats présentés par COM IMPORT étaient affectés d'irrégularités, de telle sorte que, le 28 mai 1996, la C.N.C.A. a adressé ces documents à la BANK OF AFRICA BENIN "pour accord". Cette dernière, par télex du 19 juin 1996, a fait savoir à la C.N.C.A. que son donneur d'ordre acceptait de lever les réserves relatives à ces documents, à condition que COM IMPORT lui présente la copie du certificat national de franc bord portant le tampon original des affaires maritimes, ainsi que son engagement de faire partir le bateau avant le 04 juillet 1996. Ces documents furent remis par COM IMPORT à la C.N.C.A., laquelle les a retransmis à la BANK OF AFRICA le 24 juin 1996. Selon bordereau en date du 29 juin 1996, la SARL COM IMPORT a cédé à la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.) le crédit documentaire ouvert d'ordre de BENIN FISHING au profit de COM IMPORT, d'un montant de 1.500.000 F (228.673,53 ), payable à l'échéance du 17 septembre 1996. Au motif qu'une fraude affectait ces documents (le "SPHYRENE" n'ayant jamais
quitté le territoire français et ayant été vendu à un autre armateur français), le Conseil de BENIN FISHING a, par lettre recommandée du 30 août 1996, fait défense à la C.N.C.A. d'effectuer tout paiement au titre de ce crédit documentaire, tant que le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, saisi par ailleurs, n'aura pas statué. Par acte du 04 septembre 1996, BENIN FISHING a assigné en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de PARIS la BANK OF AFRICA BENIN, la C.N.C.A., la B.R.O. et la Société COM IMPORT pour voir constater le caractère apocryphe de la facture émise par celle-ci en date du 20 mai 1996 ainsi que de l'attestation de départ établie par elle le 18 juin 1996, et, par voie de conséquence, pour voir juger que la C.N.C.A. et la BANK OF AFRICA sont déliées de tout engagement au titre du crédit documentaire. Par ordonnance du 13 septembre 1996, le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a pris acte de l'accord des parties présentes à l'audience sur l'annulation du crédit documentaire devenu caduc. Par arrêt du 11 septembre 1998, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé cette ordonnance au motif que la BANK OF AFRICA BENIN n'avait pas comparu, de telle sorte que le premier juge n'avait pu prendre acte de l'accord de toutes les parties sur l'annulation du crédit documentaire. C'est dans ces circonstances que, par actes des 02 avril, 21 avril et 23 septembre 1998, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.) a assigné le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (C.A.I.), venant aux droits de la C.N.C.A., devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, pour voir juger que le crédit documentaire doit produire son plein et entier effet, et pour voir condamner en conséquence la défenderesse au paiement de la somme de 1.500.000 F (228.673,53 ) en principal, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts. Par acte du 04 mai 1998, le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ a assigné en intervention forcée et en garantie la BANK OF AFRICA, ayant son siège à COTONOU (Bénin) pour la voir relever de toute
condamnation éventuellement prononcée à son encontre et au profit de la B.R.O.; pour sa part, la Société BENIN FISHING est intervenue volontairement pour voir dire nul et de nul effet le crédit documentaire. Par jugement du 09 juin 2000, le Tribunal a : - déclaré recevable la demande de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.) ; - dit nul et de nul effet le crédit documentaire litigieux ; - débouté la B.R.O. de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la B.R.O à payer respectivement à la BANK OF AFRICA et au CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ la somme de 8.000 F ( 1.219,59 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.) a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que ses demandes sont parfaitement recevables, en l'état de l'arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la Cour d'Appel de PARIS qui a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Tribunal de Commerce de PARIS du 13 septembre 1996 et dit n'y avoir lieu à la constatation d'un accord. Elle expose que le contrat de vente et le crédit documentaire sont autonomes l'un par rapport à l'autre, de telle sorte que la résolution du contrat de vente, quelle qu'en soit la cause, ne peut en aucun cas affecter la validité du crédit documentaire, sauf en cas de fraude certaine altérant les documents. Elle allègue qu'un document ne peut être considéré comme frauduleux que si, au jour où ce document est remis par le bénéficiaire, il contient des éléments mensongers, falsifiés ou apocryphes. Elle observe qu'en l'occurrence, les arguments développés par les intimés ont trait, non pas à une fraude entachant les documents, mais à une inexécution du contrat de vente, autonome par rapport au crédit documentaire et donc sans incidence sur sa validité. Elle relève que nul n'ignorait que le bateau que BENIN FISHING s'apprêtait à acquérir n'appartenait pas encore à COM IMPORT lorsque le crédit documentaire a été mis en place. Elle constate que l'engagement de COM IMPORT, selon lettre
adressée à la B.O.A. le 18 juin 1996, de faire partir le navire avant le 04 juillet 1996, n'est en réalité qu'un élément du contrat de vente, dont le crédit documentaire est autonome. Elle en déduit qu'à supposer même qu'elle soit démontrée, la fraude invoquée par les intimées n'a pu éventuellement porter que sur l'exécution de la vente, et non sur la mise en place ou sur l'exécution du crédit documentaire. Elle soutient que la BANK OF AFRICA ne peut sérieusement prétendre que l'absence de communication de l'original de l'acte de francisation établi le 24 décembre 1981 serait la démonstration d'une fraude de la Société COM IMPORT, alors même que la B.A.O. avait accepté de ne pas se faire communiquer cet original. Elle estime avoir été parfaitement prudente en ne consentant à être cessionnaire du crédit documentaire litigieux qu'une fois que celui-ci avait été confirmé et était irrévocable. Alléguant qu'elle ne saurait se voir opposer aucune des exceptions inhérentes à la vente commerciale, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.) demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le crédit documentaire litigieux doit produire son plein et entier effet au profit de la B.R.O., et de condamner le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à lui payer la somme de 228.674 , en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996, avec capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation de chacun des intimés à lui payer la somme de 3.049 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes présentées par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, aux motifs que le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS a constaté l'accord de la B.R.O., de la Société COM IMPORT, du C.A.I. et de BENIN FISHING, et que, pour sa part, la BANK OF AFRICA BENIN a confirmé par ailleurs cet accord, lequel est donc parfait. Subsidiairement au fond, il
sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que la fraude affecte au premier chef la facture de vente par COM IMPORT du "Sphyrène", sur lequel COM IMPORT n'a jamais disposé d'aucun droit. Il explique que, dans la mesure où la Société COM IMPORT n'a jamais été propriétaire de ce navire de pêche (lequel a été vendu le 18 juillet 1996 par son précédent armateur à un tiers), la facture émise par elle le 20 mai 1996 à l'ordre de BENIN FISHING et l'attestation de départ rédigée à son initiative le 18 juin 1996 ont dès lors constitué des faux. Il relève qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la confirmation par la CNCA du crédit documentaire, dans la mesure où cette confirmation n'a nullement eu pour objet d'attester la sincérité des documents et de détacher le crédit documentaire du contrat de vente. Il réitère que la fraude constitue une exception faisant obstacle au paiement du crédit documentaire, et que cette exception trouve à s'appliquer à l'égard du bénéficiaire, et donc également à l'encontre de la banque appelante, laquelle, en sa qualité de cessionnaire, ne peut disposer de plus de droits que COM IMPORT. Il ajoute que le caractère frauduleux des documents relatifs au "SPHYRENE" n'aurait pas dû échapper à la partie appelante, de telle sorte que la perte éventuellement subie par cette dernière par suite des agissements frauduleux de COM IMPORT résulte exclusivement de sa propre négligence. A titre très subsidiaire, il demande à la Cour de dire que la BANK OF AFRICA BENIN devra le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il réclame en outre le versement d'une somme complémentaire de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société BANK OF AFRICA BENIN (B.O.A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ de son appel en garantie à son encontre. Elle expose qu'en cas de fraude, et nonobstant le caractère irrévocable et confirmé du
crédit documentaire, les banques émettrice et confirmatrice sont libérées de leur engagement à l'égard du bénéficiaire du crédit documentaire ou des ayants-droit du bénéficiaire. Elle soutient que toute fraude portant sur les documents de l'accréditif, (ce qui est en particulier le cas de la facture litigieuse en date du 20 mai 1996), vicie le consentement de la banque émettrice et constitue une atteinte évidente à ses droits. Elle relève que le défaut de communication de l'original de l'acte de francisation du bateau atteste de la volonté réelle de COM IMPORT de tromper BENIN FISHING ainsi que les banques ayant participé à la mise en place du crédit documentaire. Elle considère que les mentions figurant dans l'engagement de la Société COM IMPORT en date du 18 juin 1996 sont fausses, puisque cette dernière n'a pas fait partir le navire de la France avant le 04 juillet 1996, ni à aucune autre date, et qu'elle a en outre vendu le navire à un autre armateur. Elle en déduit que cette fraude, en tant qu'elle a porté sur le crédit documentaire lui-même, est dès lors opposable à la B.R.O., laquelle ne peut donc qu'être déboutée de ses prétentions à l'encontre des banques émettrice et confirmatrice. Elle sollicite enfin le versement par la banque appelante de la somme de 50.000 F ( 7.622,45 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Assignée à parquet par acte du 04 avril 2001 conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société BENIN FISHING, ayant son siège social à COTONOU (République Populaire du Bénin) n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L'APPELANTE : Considérant que, par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 septembre 1996, le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS a pris acte "de l'accord des parties sur l'annulation du crédit documentaire", et
constaté "que les banques sont donc déliées de toutes obligations de paiement au titre de ce crédit documentaire"; Considérant que, toutefois, cette décision a été rendue en l'absence de la BANK OF AFRICA BENIN, laquelle, assignée à Parquet étranger, n'avait pas comparu ; Considérant que c'est la raison pour laquelle, aux termes de son arrêt en date du 11 septembre 1998, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé en toutes ses dispositions la décision déférée et dit n'y avoir lieu à la constatation d'un accord; Considérant qu'il importe peu qu'ultérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, la BANK OF AFRICA BENIN ait indiqué consentir à l'annulation du crédit documentaire, dans la mesure où aucune convention ni décision judiciaire définitive ne consacre l'existence d'un accord intervenu entre toutes les parties intéressées sur l'annulation du crédit documentaire ; Considérant qu'il suit de là que les demandes de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, en particulier celle tendant à voir produire son plein effet au crédit documentaire litigieux, doivent être déclarées recevables. SUR LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DU CREDIT DOCUMENTAIRE : Considérant qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions tirées du contrat de vente, les banques émettrice et confirmatrice du crédit documentaire ne peuvent, pour se soustraire à leurs obligations, invoquer l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce contrat, dès lors que les documents produits par le bénéficiaire ont été régulièrement présentés ; Considérant qu'il est cependant admis que ce principe d'autonomie du contrat de vente par rapport au crédit documentaire cède en cas de fraude certaine affectant les documents, dès lors que ceux-ci s'avèrent dépourvus de sincérité, soit dès leur émission, soit par l'effet d'une falsification ; Considérant que, dans la mesure où ces documents conditionnent le consentement des banques et du donneur d'ordre, leur validité et leur sincérité doivent être appréciées au
jour où ils ont été remis au banquier par le bénéficiaire du crédit ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que, conformément à l'accréditif de l'ouverture de crédit documentaire, la Société COM IMPORT a produit la facture commerciale établie par elle le 20 mai 1996 et portant sur la vente du bateau "le Sphyrène" à la Société BENIN FISHING pour le prix de 1.500.000 F (228.673,53 ) ; Considérant que, toutefois, il apparaît que le "Sphyrène" était alors la propriété de Monsieur Alexandre X..., et non celle de COM IMPORT, laquelle n'a pas davantage justifié avoir reçu mandat de vendre ce chalutier ; Considérant qu'il est même démontré que COM IMPORT n'a jamais été propriétaire du bateau, lequel a été vendu le 18 juillet 1996 par son précédent armateur, Monsieur X..., à un autre armateur français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, ce document était dénué de sincérité dès son émission, dès lors qu'à la date du 20 mai 1996, la Société COM IMPORT ne pouvait vendre un bien dont elle n'était nullement propriétaire ; Considérant que la circonstance que, parmi les documents remis aux banques intimées et au donneur d'ordre, figure une expertise technique du bateau effectuée le 27 mars 1996 par Monsieur LE Y..., expert maritime aux SABLES D'OLONNE, et comportant l'indication du nom de l'armateur en la personne de Monsieur X..., ne saurait avoir pour effet d'enlever tout caractère frauduleux à la facture du 20 mai 1996, laquelle est, en tout état de cause, postérieure de plus d'un mois aux constatations et vérifications de cet expert ; Considérant que, par ailleurs, il est acquis aux débats que, pour faire suite au télex de la BANK OF AFRICA en date du 19 juin 1996 l'informant que le donneur d'ordre accepterait de lever les réserves sur justification de l'engagement du bénéficiaire de faire partir "le Sphyrène" avant le 04 juillet 1996, la Société COM IMPORT a, par écrit du 18 juin 1996, apporté la
réponse suivante : "Nous certifions le départ du bateau avant le 04 juillet 1996" ; Considérant qu'une telle attestation est également dénuée de sincérité, dès lors d'une part que le bateau n'a jamais quitté la France, et dès lors d'autre part que la Société COM IMPORT ne pouvait, à la date du 18 juin 1996, prendre un quelconque engagement sur un bien sur lequel elle n'avait aucun droit ; Considérant que la question de la date du départ du bateau n'était pas seulement un élément du contrat de vente, puisque le crédit documentaire lui-même comportait l'indication d'un : "départ de tout port français au plus tard le 15 juin 1996" ; Considérant qu'au demeurant, aux termes de ses écritures déposées devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS, la Société COM IMPORT n'avait pas fait mystère du caractère irrégulier du crédit documentaire, en admettant que : "L'une des conditions essentielles du CREDOC était le départ du navire de pêche "le SPHYRENE" d'un port français le 4 juillet 1996. Cette condition n'ayant pas été remplie, le crédit documentaire a été automatiquement annulé"; Considérant que si, en vertu de l'article 15 des Règles et Usances Uniformes, les banques n'assument aucun engagement ni responsabilité quant à l'authenticité ou à l'efficacité des documents présentés, pour autant la fraude commise par le bénéficiaire du crédit documentaire autorisait les banques émettrice et confirmatrice à ne pas procéder au paiement de ce crédit entre les mains de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, dès lors que celle-ci, en sa qualité de cessionnaire, ne peut avoir davantage de droits que le cédant;
Considérant qu'il s'infère de ce qui précède qu'à la date de leur remise, les documents litigieux étaient entachés d'une fraude ayant affecté, non pas seulement l'exécution de la vente, mais la mise en place et l'exécution du crédit documentaire lui-même, et ayant altéré le consentement des banques intimées lors de l'octroi de ce crédit ;
Considérant que, de surcroît, s'agissant d'un crédit à paiement différé, dont l'échéance était fixée au 17 septembre 1996, le donneur d'ordre FISHING BENIN et les banques intimées se sont en temps utile opposés à ce paiement, dès lors que la fraude a été découverte par eux au plus tard début août 1996, soit avant l'exécution de la convention de crédit ; Considérant qu'en raison de cette fraude, les banques émettrice et confirmatrice se sont trouvées libérées de leur engagement à l'égard du bénéficiaire ou de son cessionnaire, nonobstant le caractère irrévocable et confirmé du crédit documentaire ; Considérant que c'est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré nul et de nul effet le crédit documentaire ouvert par la BANK OF AFRICA en faveur de la Société COM IMPORT, aux droits de laquelle se trouve la banque appelante ; Considérant que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST de ses demandes à l'encontre du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que, dans la mesure où la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST est déboutée de ses prétentions à l'encontre du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, l'appel en garantie diligenté par celui-ci à l'encontre de la BANK OF AFRICA BENIN se trouve être sans objet ; Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des banques intimées une indemnité complémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la banque appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de cette instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut et
en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (B.R.O.), le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST à payer au CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ et à la BANK OF AFRICA BENIN, pour chacun d'entre eux, une indemnité complémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP DELCAIRE-BOITEAU et la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE Z...
FRANOEOISE LAPORTE
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