Cour de cassation, 07 février 1991. 88-17.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.301
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de Convalescence et de Cure Médicale "Le Bois Rignoux", La Paquelais en Vigneux-de-Bretagne à Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, au profit :
1°/ de M. Fernand X..., demeurant ... à Saint-Herblain (LoireAtlantique),
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique, ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ravanel, avocat du Centre de Convalescence et de Cure Médicale "Le Bois Rignoux", de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 juillet 1986, la Caisse de Mutualité sociale agricole a décidé de prendre en charge l'hospitalisation pendant 30 jours de M. X... dans un établissement habilité à recevoir les malades suivant les modalités dites de long séjour ; qu'elle a, cependant, refusé de régler les frais de l'hospitalisation de M. X... du 18 juillet au 16 août 1986 au centre de convalescence et de cure médicale Le Bois Rignoux, celui-ci n'étant pas habilité à recevoir des malades hospitalisés en long séjour ; que M. X... a exercé un recours contre cette décision de refus, et a appelé en intervention forcée le centre Le Bois Rignoux ; que la juridiction de la sécurité sociale a débouté M. X... de son recours contre la caisse mais a condamné le centre à payer à l'intéressé, à titre de dommages-intérêts, la différence, déduction faite du forfait hospitalier, entre le coût de l'hospitalisation moyen séjour et de l'hospitalisation long séjour ; que le centre fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 24 juin 1988) de l'avoir condamné au paiement de cette différence alors que, dans ses conclusions, il faisait valoir que l'hospitalisation de M. X... avait eu lieu du 18 juillet au 15 août 1988, que s'il n'avait pas effectivement vérifié la situation administrative de l'assuré dès son admission, il avait, dès le 20 juillet, averti M. X... de la situation et recherché auprès de la Caisse de Mutualité sociale
agricole un accord pour une prise en charge en moyen séjour ; que devant le refus opposé par la Caisse, le centre avait, le 30 juillet, donné à M. X... le choix entre un départ immédiat ou le maintien dans l'établissement moyennant le règlement du montant
total de l'hospitalisation ; que M. X... avait choisi cette seconde solution et que son épouse avait établi un chèque pour ce montant ; qu'il était ultérieurement mis opposition à ce chèque, lorsqu'il était apparu que M. X... n'obtiendrait pas une modification de la décision de la caisse ; qu'ainsi le Centre de Convalescence n'avait pas commis de faute, hormis l'erreur, aussitôt relevée, commise lors de l'admission, et qu'en tout état de cause, au moins après le 30 juillet, les époux X... avaient délibérément choisi le maintien à la maison de repos moyennant paiement des frais d'hospitalisation et apparaissaient donc de mauvaise foi, comme l'établissait le sort réservé au chèque établi par l'épouse pour le règlement de ces frais, et qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal retient qu'en s'abstenant de refuser l'entrée d'un malade qui ne lui était pas destiné ainsi que le faisait apparaître la prise en charge "long séjour", claire et non équivoque pour un professionnel, le centre de convalescence Le Bois Rignoux avait commis une faute ; qu'il a ainsi répondu en les écartant aux conclusions dont il était saisi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Centre de convalescence et de cure médicale "Le Bois Rignoux", envers M. X... et la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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