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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 20/03701

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/03701

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF N° RG 20/03701 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JXSB MINUTE N° : Affaire : [L] c/ [N] DIVORCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [X], [M], [Z] [L] épouse [N], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Catherine RUAULT de la SELARL SELARL CABINET CATHERINE RUAULT, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DÉFENDEUR Monsieur [Y], [G], [E] [N], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART Ch1.[Immatriculation 3] JUIN 2025 N° RG 20/03701 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JXSB À l’audience non publique du 18 mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 11 Juin 2025 puis prorogé au 24 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2021 ; Vu l'assignation du 22 mars 2024 ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : [Y], [G], [E] [N], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), et [X], [M], [Z] [L], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-Marne) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1996, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Seine-et-Marne), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 octobre 2007 ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [L] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif; DIT que Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [L] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier ; Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé, Sabine BOFILL Aurélie FINE

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