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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-81.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.707

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 28 octobre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, a condamné le premier à 8 ans d'emprisonnement et le second à 5 ans de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean X..., pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12 et 13) qu'à l'audience du 25 octobre 2005 au matin, le témoin Claudine Z... a commencé sa déposition puis a été interrompue par le président qui lui a posé des questions, après quoi la séance a été levée à 13 heures 30 et ce n'est que l'après-midi, à compter de 14 heures 55, que ce témoin a pu poursuivre sa déposition, après quoi il lui a été à nouveau posé des questions ; "alors que, sous réserve des dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Claudine Z... a été entendu dans la matinée du 25 octobre 2005, que des questions lui ont été posées, après quoi l'audience a été suspendue, sans motif particulier, de 13 heures 30 à 14 heures 55, heure à laquelle l'audition dudit témoin a été poursuivie, et qu'à la suite de cette audition des questions ont de nouveau été posées à ce témoin ; qu'il en résulte que la déposition du témoin Claudine Z... a été interrompue par les questions posées avant la suspension d'audience, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour Claude Y..., pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12 et 13) qu'à l'audience du 25 octobre 2005 au matin, le témoin Claudine Z... a commencé sa déposition puis a été interrompue par le président qui lui a posé des questions, après quoi la séance a été levée à 13 heures 30 et que ce n'est que l'après-midi, à compter de 14 heures 55, que ce témoin a pu poursuivre sa déposition, après quoi il lui a été à nouveau posé des questions ; "alors que, sous réserve des dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Claudine Z... a été entendu dans la matinée du 25 octobre 2005, que des questions lui ont été posées, après quoi l'audience a été suspendue, sans motif particulier, de 13 heures 30 à 14 heures 55, heure à laquelle l'audition dudit témoin a été poursuivie, et qu'à la suite de cette audition des questions ont de nouveau été posées à ce témoin ; qu'il en résulte que la déposition du témoin Claudine Z... a été interrompue par les questions posées avant la suspension d'audience, en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience, à 13 heures 30, après l'audition du témoin Claudine Z..., auquel des questions avaient été posées ; que, lors de la reprise de l'audience à 14 heures 55, le témoin a poursuivi son audition, et qu'ensuite des questions lui ont, à nouveau, été posées ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'en poursuivant, après la suspension d'audience, l'audition spontanée du témoin, laquelle avait été interrompue par les questions qui lui avaient été précédemment posées, le président a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 28 octobre 2005, ensemble la décision de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz