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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00578

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00578

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUT Pole social du TJ de REIMS 24/75 22 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Etablissement MDPH DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [I] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [I] [U] est née le 2 décembre 1964. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2016. Cette reconnaissance a un caractère définitif depuis le 8 juillet 2021. Le 13 avril 2022, Mme [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (ci-après dénommée la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH). Par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %. Le 23 juin 2022, Mme [I] [U] a contesté la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés devant la CDAPH qui, par décision du 15 septembre 2022, a confirmé la décision initiale pour le même motif. Le 27 octobre 2022, Mme [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné une consultation médicale en cabinet. Le docteur [T] a établi son rapport le 23 juin 2023. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a : - reçu le recours formé le 27 octobre 2022 par Mme [I] [U], - dit qu'à la date du 13 avril 2022, Mme [I] [U], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, - rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie, - laissé les éventuels dépens à la charge de défendeur, - condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne à payer à Mme [I] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Ce jugement a été notifié à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2024. Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne demande à la cour de : - la dire recevable et fondée en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 22 février 2024, - réformer cette décision et dire que Mme [I] [U] ne peut prétendre à l'allocation adulte handicapé, - la débouter en conséquence de ses demandes, - la condamner aux dépens. Suivant ses conclusions envoyées par mail le 31 juillet 2024, Mme [I] [U] demande à la cour de : - déclarer la MDPH DE LA MARNE recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 22 février 2024, Y ajoutant, - condamner la MDPH DE LA MARNE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance à hauteur d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80 % : - un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, - une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 1- Sur le taux d'incapacité L'appréciation du taux s'effectue au regard de la définition du handicap tel que fixé par l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du guide barème de l'annexe 2-4 au décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007. Suite au rapport d'expertise du docteur [T], les parties s'accordent sur un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 80 %. 2- Sur la restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Selon l'article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d'emploi s'entend d'une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. En application de l'article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Les difficultés personnelles ou extérieures à la personne, autres que le handicap, et qui ont un impact pour l'accès à l'emploi, ne sont pris en compte qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux. En l'espèce, le fait que Mme [U] n'est pas titulaire du permis de conduire n'est pas une difficulté à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation de la RSDAE, au regard des pathologies dont elle souffre. Le docteur [T] a relevé que Mme [U] présente une obésité morbide. Elle souffre de lombalgies chroniques, en lien avec une discopathie dégénérative L5-S1 et une arthrose inter-apophysaire postérieur L4-L5 et L5-S1. Mme [U] était âgée au 13 avril 2022 de 58 ans. Le périmètre de marche est de 60 mètres selon le médecin traitant. Pour marcher à l'extérieur, elle a besoin d'une aide humaine et elle se déplace à l'intérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Il n'est pas fait état d'atteinte à ses capacités cognitives. Elle peut s'occuper sans difficulté de son entretien personnel sauf pour l'habillement et le déshabillage qui est plus difficile mais sans aide humaine. (Certificat médical joint à la demande de l'allocation aux adultes handicapés - pièce 4 de l'intimé). Selon le docteur [T], expert commis, l'examen du rachis cervical, des épaules, des membres inférieurs et du rachis dorso lombaire est pauvre. Il n'a pas constaté que Mme [U] présenterait un niveau intellectuel peu élevé. Toutefois, l'association de pluri pathologies justifie un taux entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi. Toutefois, il convient de relever que tant le conseil de Mme [U] que le médecin conseil de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ont exprimé au docteur [T] le désarroi de Mme [U] qui a déjà effectué deux formations n'ayant pu aboutir. Ils insistent sur le fait que la patiente n'a pas de permis de conduire, habite [Localité 6], et qu'elle ne présenterait pas un niveau intellectuel élevé.... Ils demandent une restriction durable à l'emploi avec une AAH'. Aux termes de la fiche d'orientation - prestation d'analyse de capacités établi 20 juillet 2021 par l'Agefiph pour [5], 'Madame [U] souffre d'arthrose du dos et a subi une ablation d'un rein (pas de dialyse pour le moment), la station prolongée debout est donc pénible et le port de charges non envisageable. Le retentissement est donc important au niveau moteur. Madame fait des démarches depuis 3 ans pour définir un nouveau projet professionnel. Les différents accompagnements et les nombreuses démarches auxquels elle a participé ne lui ont pas permis de valider un projet professionnel compatible avec sa situation de handicap. Elle a eu l'occasion de travailler avec des enfants en milieu scolaire, des personnes âgées en maison de retraite mais également comme aide-ménagère chez les particuliers, elle a du mal à tourner la page et à s'orienter vers des pistes plus compatibles avec son état de santé. Madame [U] est motivée à trouver un nouveau projet professionnel, mais elle n'a jamais eu d'avis médical posé sur ce qu'elle pouvait faire ou ne pas faire - définissant ainsi ses aptitudes professionnelles - elle se sent donc perdu aujourd'hui. Très motivée mais vite fatiguée, elle finit par avoir des doutes sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle. Nous avons besoin d'un avis médical sur les capacités de Madame [U] à retourner vers l'emploi mais également un avis sur l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Madame [U] vient d'avoir un renouvellement de sa RQTH qui est cette fois-ci définitive.' Postérieurement, Mme [U] va retrouver un emploi de septembre 2021 au 18 mars 2022 en qualité de garde d'enfant pour la S.A.R.L. [7]. Selon la Maison Départementale des Personnes Handicapées, Mme [U] a cessé cette activité car la famille, dont elle gardait les enfants, a déménagé. Elle a toujours régulièrement travaillé antérieurement. La Maison Départementale des Personnes Handicapées indique que selon les données consignées dans le Dossier Unique du Demandeur d'Emploi (DUDEL), Mme [U] est inscrite comme auxiliaire de vie scolaire. Suite au dernier entretien du 8 janvier 2024 avec France Travail, il est noté dans ce document 'Vous êtes en attente de la décision du tribunal, en attendant vous ne devez pas exercer une activité salariée même bénévole, vous allez demander un courrier officiel auprès de votre avocate le stipulant'. Dans ces conditions, au 13 avril 2022, il n'y avait pas de restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions. La demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [U] sera rejetée et la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 2 juin 2022 sera confirmée. Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, hors les frais de consultation médicale. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims, Statuant à nouveau, Déboute Mme [I] [U] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Confirme la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Marne en date du 2 juin 2022, Condamne Mme [I] [U] aux dépens de première instance, Rappelle que les frais de consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [U] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages

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