Cour d'appel, 10 janvier 2019. 17/05252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05252
Date de décision :
10 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 10 JANVIER 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05252 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK3N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02504
APPELANT :
CENTRE MEDITERRANEEN DE FORMATION AUX METIERS DU MARAICHAGE (CMFMM) pris en la personne de son président en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Etablissement REGION OCCITANIE prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'[Établissement 1]N, Etablissement Public Administratif, dûment représenté par son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure GAILLARD de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Aude
REBIERE LATHOUD avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Mme Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L'affaire, mise en délibéré au 20/12/18, a été prorogée au 10/01/19.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
------------
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail du 5 juin 1986, l'Etat français a donné à bail à construction à l'Association Centre National de Formation des Responsables de [Localité 3] un terrain en nature faisant partie des terrains d'assiette du lycée agricole de [Localité 4] (situé sur une parcelle section A n° [Cadastre 1] à [Adresse 4] devenue section AR n° [Cadastre 2]). Ce bail a été conclu pour une durée de
35 ans rétroactivement depuis le 1er janvier 1979, date d'entrée en jouissance, soit jusqu'au 31 décembre 2013.
Cette parcelle a été remise en dotation au Lycée professionel agricole de [Localité 4] par arrêté ministériel du 19 juillet 1982.
Le 13 octobre 2005, le droit au bail a été cédé par l'association CNF de [Localité 3] à l'association Centre Méditerrannée de Formation aux Métiers du Maraîchage.
Le 31 décembre 2013, date d'expiration du bail, aucune partie n'a pris l'initiative de la signature d'un nouveau bail et l'association Centre Méditérrannée s'est maintenue dans les lieux;
le 10 mars 2011, la propriété litigieuse a été transférée de l'Etat Français à la Région Langeudoc-Roussillon.
Le Centre Méditerrannée de Formation aux Métiers du Maraîchage a saisi le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en assignant le 31 mai 2016 l'Etablissement [Établissement 1], à l'enseigne Lycée technique agricole et le 20 juin 2015 la Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées devenue Région Occitanie (procédures jointes le 3 novembre 2016) afin de voir notamment :
- juger qu'il n'occupe pas les lieux sans droit
- constater que le bailleur n'a jamais cessé de le voir comme preneur
- dire que la relation contractuelle s'est pousuivie au delà du 31 décembre 2013
- ordonner la conclusion d'un bail commercial entre les parties.
A la suite de l'incident soulevé par la Région Occitanie, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Perpignan par décision du 21 septembre 2017 a :
- dit que la parcelle section AR n° [Cadastre 2] à [Localité 3] appartient au domaine public de la Région Occitanie
- accueilli l'exception d'incompétence et déclaré le Tribunal de Grande Instance de Perpignan incompétent pour connaître des demandes
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité pour vice de fond formulée par la Région Occitanie
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association Centre Méditerranée aux dépens.
Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 29 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage demande à la Cour de :
- dire et juger que le président de l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage est habilité à agir en justice et notamment à interjeter appel pour ladite association
- dire et juger recevable, valide et fondé l'appel interjeté
- débouter la Région Occitanie de sa demande de voir prononcer la nullité de l'appel pour vice de fond
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé la parcelle donnée à bail comme appartenant au Domaine public
- et statuant à nouveau, déclarer le juge judiciaire compétent
- débouter les intimés de leurs prétentions
- dire et juger irrecevable la demande en exception de nullité des assignations
- subisidiairement, dire et juger que l'appartenance au Domaine public ou privé ne pourra qu'être déterminée après l'examen de la question des droits nés du bail litigieux et du maintien dans les lieux avec l'accord du bailleur au delà de son expiration, examen qui reléve de la compétence du Juge du fond
- renvoyer les parties au fond devant le juge judiciaire
-en tout état de cause, condamner les intimés au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2018 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Région OCCITANIE demande à la Cour de :
- in limine litis, prononcer la nullité de l'appel pour vice de fond en l'absence de délibération du conseil d'administration habilitant le président de l'association
Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage à représenter celle-ci en justice
- sur le fond à titre principal, constater que la parcelle litigieuse appartient au domaine public de la région OCCITANIE
- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- à titre subsidiaire , prononcer la nullité des assignations des 31 mai et 20 juin 2016 pour vice de fond
- condamner l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Etablissement [Établissement 1] ([Établissement 1] demande à la Cour de :
- débouter l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage
- confirmer l'ordonnnace contestée
- condamner l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ansi qu'aux dépens.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'appel
La Région OCCITANIE, partie intimée soulève in limine litis la nullité de l'appel , aux motifs que celui-ci a été formé par l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage représentée par son président en exercice, lequel serait dépourvu du pouvoir de représenter cette association en justice.
Selon l'article 117 du code de procédure civile ' constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procés comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atiente d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d' une partie en justice. '
Il résulte des dispositions des articles 118 et 119 du même code que ces irrégularités peuvent être proposées en tout état de cause et sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, l'appel à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2017 a été interjeté au nom de l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage prise en la personne de son président en exercice.
Il est de principe qu'en l'absence, dans les statuts d'une association , de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale.
Or, en l'espèce, les statuts de l'association versés aux débats ne contiennent aucune stipulation déterminant l'organe compétent pour décider d'agir en justice et la personne habilitée à représenter en justice l'association. L'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage ne saurait à ce titre invoquer l'article 6 in fine des statuts qui prévoit que 'le Président dirige l'association et la représente', cette mission de représentation générale de l'association ne pouvant être considérée comme une habilitation expresse donnée par les statuts au président de l'association pour la représenter en justice et agir en son nom en justice.
Dés lors, dans le silence des statuts sur ce point, il revient au président de l'association de justifier qu'il a été autorisé par une assemblée générale à agir en justice au nom de l'association.
Aux termes de ses conclusions, l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage reconnaît elle-même que son président n'a pas été autorisé par une délibération spéciale de l'assemblée générale de l'association à agir en justice au nom de celle-ci dans la mesure où elle considére qu'il tient ce pouvoir directement des statuts.
Dans ces conditions, à défaut pour l'appelante de justifier que son président en exercice disposait du pouvoir spécial d'agir en justice, incluant notamment celui d'exercer une voie de recours, et à défaut pour elle de justifier de la régularisation de cette irrégularité en cours d'instance, l'appel formé le 6 octobre 2017 par l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage est entaché d'une nullité de fond et doit être déclaré nul.
La nullité de cette déclaration d'appel entraîne, conformément à l'article 550 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Région OCCITANIE de sorte que notamment, il n'y a pas lieu pour la Cour de connaître de l'exception de nullité des assignations de première instance également soulevée par cet intimé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Région OCCITANIE et de l' Etablissement [Établissement 1] ([Établissement 1] les sommes non comprises dans les dépens. L'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage sera condamnée à leur payer chacune la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage, partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée du l'article 700 code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe à l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
- déclare nul l'appel formé par l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage à l'encontre de la décision du 21 septembre 2017 du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Perpignan
- condamne l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage à payer à la Région OCCITANIE et à l' Etablissement [Établissement 1] ([Établissement 1] chacune la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande formée par l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne l'association Le Centre Méditerranée de Formation aux Métiers du Maraîchage aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique