Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OP - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [K] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [K] [L]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [K] [L] né le 19 Août 1978 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace à l’ordre public.
- Délivrance à bref délai d’un laissez-passer : les diligences ont été effectuées, ainsi que des relances. Vol prévu le 23/10. On est en attente d’un laissez-passer consulaire.
L’avocat soulève le moyen suivant :
- Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer : malgré la relance du 11/10, pas de laissez-passer.
Pas d’observation sur la menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 4 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 1er septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 1er octobre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 15h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 19 Août 1978 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 août 2024 notifiée le même jour à 09 heures 23, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] né le 19 août 1978 à [Localité 4] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 3 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 1er octobre 2024, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue le même jour à 15h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective à bref délai de la délivrance des documents de voyage.
Le conseil [L] [K] n’a pas d’observation sur le critère de l’ordre public retenu dans la requête.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La demande est fondée sur l’ordre public et sur les perspectives d’éloignement à bref délai.
[L] [K] n’a pas d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies de la situation de [L] [K] le 15 janvier 2024. [L] [K] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 8 février 2024. Il a aussi refusé la prise de ses empreintes. [L] [K] a encore refusé de se présenter à l’audition consulaire le 27 mars 2024. [L] [K] a finalement accepté la prise d’empreintes.
Une nouvelle demande de laissez-passer a été adressée aux autorités géorgiennes le 11 juillet 2024.
Le 28 août 2024, l’unité centrale d’identification a confirmé que le dossier de [L] [K] était en cours de traitement auprès des autorités consulaires géorgiennes.
Les vols à destination de la Géorgie prévus les 16, 28 août et 19 septembre 2024 ont été annulés faute de délivrance de laissez-passer.
Une relance a été effectuée auprès des services de l’unité centrale d’identification le 11 octobre 2024.
Un nouveau vol est prévu le 23 octobre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Cependant, il convient de rappeler qu’au visa de l’article L.742-5 du CESEDA :
“Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome, en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours reprises au 1°, 2° et 3°. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Au vu des antécédents de [L] [K], qui a déjà été condamné à plus de 20 reprises, est sous le coup d’un arrêté d’expulsion pour trouble à l’ordre public et a été élargi d’un établissement pénitentiaire après l’exécution d’une peine ferme, la menace à l’ordre public tel que visée dans la requête de l’administration est suffisamment caractérisée pour justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dont [L] [K] fait l’objet.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 16 octobre 2024 à 9h35 ;
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OP -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment