Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00632 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H77T
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la Société Anonyme BATIR ET LOGER dont le siège social est situé [Adresse 1] a donné en location à Monsieur [P] [V] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 266,99 euros et une provision mensuelle pour charges de 47,08
Suite une dette locative et le constat fait d’une sous-location, BATIR ET LOGER à fait signifier le 4 octobre 2022 à Monsieur [P] [V] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance et, par acte séparé, une sommation d’avoir à cesser la sous-location.
Après mise en demeure de justifier de l’occupation, les sous locataires ont ramené une clé du logement et le badge d’accès à l’immeuble à BATIR ET LOGER.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 30 novembre 2022 afin de sécuriser le logement puis un procès-verbal d’abandon a été dressé le 21 décembre 2022.
Une ordonnance de résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné a été rendue le 16 janvier 2023.
Après reprise judiciaire des lieux le 7 mars 2023, les loyers ont été arrêtés à cette date par BATIR ET LOGER, Monsieur [P] [V] restant redevable d’un solde sur loyers et charges.
En outre BATIR ER LOGER a fait effectuer des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, BATIR ET LOGER a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
-2 295,33 euros en raison de l’arriéré de loyers, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 4 octobre 2022,
-178,01 euros en raison des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2023
-550,00 euros à titre de dommages et intérêts,
550,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
BATIR ET LOGER demande en outre la condamnation de Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l'instance
A l’audience du 5 avril 2024, BATIR ET LOGER, représentée, maintient toutes ses demandes.
Monsieur [P] [V] n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, un procès-verbal de recherche a été établi par commissaire de justice, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence d’attribution au sein du tribunal judiciaire
Selon les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être ordonnée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
L’article 82 du même code dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Les articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, fixent les compétences du juge exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la demande formée par BATIR ET LOGER à l’encontre de Monsieur [P] [V] concerne un paiement d’arriérés de loyers et de réparations locatives.
Force est de constater que conformément aux dispositions des articles L.213-4-1 à L213-4-8 du code de l’organisation judiciaire susvisés, cette demande ne relève pas de la compétence de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire mais de celle du juge des contentieux de la protection qui connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En conséquence de quoi, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes formées par la SA BATIR ET LOGER ne relèvent pas de la compétence de la 4ème chambre civile en sein du tribunal judiciaire ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent pour connaitre des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, à l'audience du 10 décembre 2024 à 13 Heures 30 salle H,
DIT que la présente décision vaut convocation,
DIT que la présente procédure sera transmise au greffe en charge des procédures relatives aux baux d’habitation, par application des dispositions de l’article 761-3° du code de procédure civile, avec copie de la décision de renvoi,
RAPPELLE que l’ensemble des demandes formées devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sont déférées au juge des contentieux de la protection près ledit tribunal qui les tranchera ;
RAPPELLE que les parties peuvent former appel dans un délai de 15 jours à compte de la notification du jugement à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RESERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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