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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-25.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.006

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'élève inspecteur du recouvrement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 19 février 2009 au 2 juillet 2010 ; que compte tenu de ses résultats insuffisants lors des évaluations, il a été mis fin le 2 avril 2010 à sa formation ; qu'il a été affecté à compter du 6 avril 2010 au traitement des flux entrants et des échéances ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt, après avoir relevé que les examens médicaux périodiques devaient avoir lieu tous les vingt-quatre mois et que le contrat de travail n'était que de dix--huit mois, retient que l'état de santé du salarié avait été déclaré compatible avec l'exercice de la formation qu'il s'apprêtait à suivre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette compatibilité avait été déclarée par le médecin du travail, notamment lors d'un examen d'embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'allocation de dommagesintérêts pour absence de visite médicale. - AU MOTIF QUE Monsieur Hervé X... sollicite des dommages intérêts au motif de l'absence de visite médicale pendant « ses 18 mois d'emploi à l'URSSAF » , or son état de santé avait été déclaré compatible avec l'exercice de la formation qu'il s'apprêtait à suivre ; aux termes de l'article R 4624-16 du Code du Travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous le 24 mois ; en l'espèce le contrat n'a pas duré que 18 mois de sorte que la demande de dommages intérêts est non fondée et sera rejetée - ALORS QUE destinée à apprécier si l'état de santé du salarié est compatible avec l'emploi occupé, la visite médicale d'embauche constitue pour l'employeur une obligation légale dont la méconnaissance cause nécessairement un préjudice à ce salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p 16 dernier § et p 17 § 1 et 2), l'URSSAF reconnaissait expressément que Monsieur X... n'avait jamais passé la visite médicale d'embauche et qu'elle s'était contentée d'un certificat médical du 9 juillet 2008, soit antérieur de plus de sept mois à la date d'embauche de Monsieur X... en date du 19 février 2009 et non établi par un médecin du travail, attestant de son aptitude à exercer la profession d'inspecteur du recouvrement ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant de la brièveté de la période d'emploi de Monsieur X... (18 mois) et de l'existence d'un certificat médical pourtant antérieur de plus de 7 mois à la date d'embauche, bien que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat, ait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre Monsieur X... à une visite médicale notamment lors de son embauche, la cour d'appel a violé les articles R 241-48 et R 4624-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'URSSAF DE PARIS RP à payer à Monsieur X... une somme qu'elle a limitée à 1.600 ¿ au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de professionnalisation - AU MOTIF QUE le contrat de professionnalisation signé entre les parties était un contrat à durée déterminée ; aux termes de ce contrat, l'employeur s'était engagé à « assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD » ; il résulte du certificat de travail établi par l'URSSAF le 2 Juillet 2010 que les emplois occupés par Monsieur Hervé X... au cours de son contrat de professionnalisation ont été ceux d'élève inspecteur du recouvrement jusqu'au 5 Avril 2010 et de technicien administratif du 6 Avril 2010 au 2 Juillet 2010 ; Il est constant que l'URSSAF de Paris RP a mis un terme non pas au CDD mais au déroulement de la formation telle que prévue au livret de formation de la 43e promotion de la formation en alternance des inspecteurs de recouvrement et que Monsieur Hervé X... n'a pas suivi la 4ème étape qui comprenait 6 semaines ayant pour thème «l'exercice du métier » et 6 semaines dites « stage » au cours desquelles l'élève inspecteur devait « gérer de façon autonome le contrôle sous la responsabilité administrative d'un inspecteur - savoir mettre en oeuvre les procédures de contrôle des GE en VLU et TGE - réaliser le contrôle d'une administration et collectivité territoriale » ; Il ressort des éléments ci-dessus qu'à l'issue de la troisième étape l'URSSAF a en fait décidé de mettre un terme au parcours de formation, sans permettre à Monsieur Hervé X... d'aller devant le jury de certification qui selon le livret de formation devait déclarer l'élève inspecteur apte ou non à exercer le métier ; il s'ensuit que l'URSSAF a violé les dispositions de l'article L 6325-3 du Code du Travail puisqu'elle n' a pas assuré la formation de l'élève jusqu' à son terme et ne lui a pas assuré un emploi en relation avec cette formation pendant toute la durée du contrat, l'emploi de technicien administratif du 6 Avril 2010 au 2 Juillet 2010 auquel Monsieur Hervé X... a été affecté n'étant manifestement pas en rapport avec la formation, ce qu'elle ne conteste pas ; Aucune disposition contractuelle ne prévoyant la possibilité de mettre un terme à la formation même en présence de carences ou d'insuffisance de résultats constatées à l'issue d'une étape, il y a lieu de considérer que le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu dans le cadre d'une formation se déroulant sur un nombre d'heures déterminé (2226 heures en l'espèce) n'a pas été respecté ; Hormis le fait d'être un contrat de professionnalisation, l'URSSAF ne justifiait pas d'un cas de recours prévu au contrat à durée déterminée dans les termes de l'article L 1242-2 du Code du Travail de sorte que par application de l' article L 1245-1 du Code du Travail le contrat est réputé à durée indéterminée ; Monsieur X... demande au titre de la requalification les salaires échus entre le terme du contrat et le jugement de première instance. Selon l'article L 1245-2 du Code du travail l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, il sera alloué à ce titre la somme de 1.600 ¿ appropriée au préjudice subi ; Le contrat s'est terminé le 2 Juillet 2010 sans procédure de licenciement de sorte que le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté a fait 1'objet d'un licenciement abusif ; Monsieur X... présente plusieurs demandes au titre du préjudice moral résultant en fait de 1'absence de poursuite jusqu'à son terme de la formation qui devait être donnée par l'employeur dans le cadre du contrat de professionnalisation et les conséquences en découlant ; Il fait valoir que cette « rupture » a mis à néant son projet professionnel et qu'il a exposé vainement des frais d'installation en région parisienne alors qu'il venait de Longwy et qu'il n' a perçu aucune participation à ses frais d'installation ; Le contrat de professionnalisation signé par les parties ne fait pas mention d'une quelconque participation ou indemnisation des frais d'installation ou d'hébergement de l'élève inspecteur de recouvrement ; aucun engagement contractuel à ces frais n' est par conséquent établi ; la somme de 5.000 ¿ sera allouée à Monsieur Hervé X... à titre d'indemnisation du préjudice global résultant de la rupture abusive de la formation et des « efforts » qu'il a consentis pour suivre cette formation, cette somme étant appropriée au préjudice subi. - ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement de même que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entrainent pour le salarié des préjudices que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le contrat s'est terminé le 2 Juillet 2010 sans procédure de licenciement de sorte que le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté a fait l'objet d'un licenciement abusif ; qu'en indemnisant seulement Monsieur X... au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive de la formation et des efforts consentis par Monsieur X... pour suivre cette formation et non au titre du non respect de la procédure de licenciement et du caractère abusif dudit licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1235-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - AU MOTIF QUE Monsieur Hervé X... ne démontre pas l'existence d' agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, l'attestation de Monsieur Y... François n'étant révélatrice que du ressenti du salarié ; Le fait que Monsieur Hervé X... se soit rendu à l'infirmerie en se plaignant de migraines suite à son affectation au service du flux selon Monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement de la part de l' URSSAF de Paris RP ; de même le fait que Monsieur Hervé X... ait pris du poids, qu'il a dû suivre des cures d'amaigrissement postérieurement au 2 Juillet 2010 et que son médecin traitant le Docteur Z... atteste qu'il n'avait pas rencontré de problèmes de concentration, de sommeil antérieurement à mai/Juin 2010 ne démontre pas le lien entre l'altération invoquée de l'état de santé et la décision de l'URSSAF d' affecter Monsieur Hervé X... au service flux ( poste qui n' a rien de dégradant) dès lors qu'au demeurant Monsieur Hervé X... avait signé son évaluation le 25 Mars 2010 sans formuler aucune observation et qu'il n' a même jamais demandé à être admis à renouveler une fois sa formation dans le cadre de l' article L 6325-7 du Code du Travail, se contentant le 24 Septembre 2010 d'adresser à 1' URSSAF une lettre dans laquelle il se livre à une sorte de chantage en demandant à être intégré comme « inspecteur en travail dissimulé niveau 7 », proposition qu'il qualifie « d'honnête et favorable à tous » en indiquant « ce genre d' action attisera la curiosité de certains organes/partis politiques, étatiques, médiatiques et syndicales non seulement sur votre centre de formation mais également sur l'URSSAF de Paris. Il est également bien évident que je risque de ne pas rester inactif au regard des contacts avec ces organes sus-nommés. Il faut bien reconnaître qu'en plus des éléments qui m'ont conduit à mener mon action en conseil précédemment, je dispose de preuves supplémentaires et différentes qui peuvent ne pas laisser indifférent par exemple la Cour des Comptes pour ne citer que cet organe. Etant une personne discrète et sachant conserver pour moi certaines informations vous comprendrez aisément qu'il est prématuré que je vous communique ces éléments (...)» ; la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée et sera rejetée. - ALORS QUE D'UNE PART le salarié n'étant tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sa demande ne peut être rejetée au motif qu'il ne justifie pas du lien de causalité entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; que la Cour d'appel qui a reproché à Monsieur X... d'avoir produit un certificat médical n'établissant pas que ses problèmes de concentration, de sommeil et de prise de poids importante, lesquels avaient d'ailleurs donné lieu à des arrêts de travail pour maladie, avaient pour cause le comportement de son employeur, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant qu'aucun document probant ne permettait d'établir des faits laissant présumer un harcèlement, sans prendre en compte le fait que l'URSSAF avait unilatéralement décidé de mettre un terme au parcours de formation sans permettre à Monsieur X..., malgré les efforts qu'il avait consentis pour cette formation, d'aller devant le jury de certification et en ne lui assurant pas un emploi en relation avec cette formation pendant toute la durée du contrat, l'emploi de technicien administratif auquel Monsieur X... avait été affecté n'étant manifestement pas en rapport avec la formation, peu important le maintien de sa rémunération, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

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