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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01314

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01314

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01314 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGFN Code NAC : 54G AFFAIRE : [T] [J] C/ S.A.S. ALLIANCE DU FEU, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Société MENIGER, S.A.S. ARCADIA, Compagnie d’assurance SMABTP, Entreprise Abeille Assurances DEMANDERESSE Madame [T] [J] née le 12 juillet 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229 DEFENDERESSES SOCIETE ALLIANCE DU FEU Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 815 079 744, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 SOCIETE MAAF Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 423 280, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège En qualité d’assureur de la SAS ALLIANCE DU FEU représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 SOCIETE MENIGER Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de VERSAILLEs sous le n° 350 812 491, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1273 SOCIETE ARCADIA Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 405 221 052, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défaillante SOCIETE SMABTP Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la SAS ARCADIA, défaillante AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCES, entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 439 383 753, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la SAS MENIGER, représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Débats tenus à l'audience du : 19 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 septembre 2024, Mme [T] [J] a assigné la société ARCADIA, la société SMABTP en qualité d'assureur de ARCADIA, la société MENIGER, la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES en qualité d'assureur de MENIGER, la société ALLIANCE DU FEU et la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ALLIANCE DU FEU en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 60 755,20 euros à titre de provision afin d'effectuer les reprises nécessaires. Elle expose avoir confié divers travaux : - à la société MENIGER pour un montant de 16 572,60 euros TTC selon facture du 15 novembre 2019 (travaux de couverture et de réfection complète maison (charpente acier) et garage (charpente bois) ); les travaux ont été réceptionnés ; - à la société ALLIANCE DU FEU pour un montant de 8970 euros selon devis du 2 septembre 2022 (installation d'un poêle à bois et création d'un conduit de fumée isolé intérieur) ; les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2022 ; - à la société ARCADIA pour un montant de 64 926 euros selon devis du 8 septembre 2022 et avenant du 23 mai 2023 (structure "décaissée" pour gain de hauteur et aménagement sur maison phénix mixte) ; les travaux ont été réceptionnés le 22 janvier 2024. Elle explique avoir toutefois constaté des désordres, des non-conformités et des malfaçons suite aux travaux effectués et notamment un affaissement particulièrement inquiétant de la toiture de la maison. Elle verse aux débats des photos ainsi qu'un constat d'huissier en date du 4 juin 2024. La société MENIGER, la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES en qualité d'assureur de MENIGER, la société ALLIANCE DU FEU et la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ALLIANCE DU FEU ont formulé protestations et réserves. La société ARCADIA et la société SMABTP ne sont pas représentées. A l'audience du 19 novembre 2024, la demanderesse renonce à sa demande de provision. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il est rappelé qu'il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code et qu'en outre, l'existence d'un motif légitime s'apprécie au jour du dépôt de l'assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder Mme [L] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 10 mars 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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