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Tribunal Administratif de Rouen, 18 octobre 2023. 2304064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304064

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser son traitement des jours travaillés au cours du mois de mai 2023. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " 2. La demande de condamnation pécuniaire de Mme A constitue un litige d'ordre individuel intéressant un agent contractuel de l'Etat. Il résulte de la requête que la requérante était affectée aux collège Molière et au lycée Napoléon à L'Aigle (Orne). En vertu des dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur sa requête est le tribunal administratif de Caen. Aucune irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance n'entache cette requête qu'il convient de transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à Mme B A. Fait à Rouen, le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304064

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