Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10717 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5AS
Minute : 24/00677
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (CONGO)
[Adresse 11]
[Localité 14]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 16] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2455
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [C] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1980 à [Localité 15] (ZAÏRE), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [L] [F], né le [Date naissance 7] 1982,
- [L] [W] [M], né le [Date naissance 2] 1987,
- [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1991,
- [Z] [M], né le [Date naissance 9] 1996,
- [O], né le [Date naissance 10] 2004.
Par acte en date du 20 octobre 2022, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [L] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [M],
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fixé à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l'enfant [O] que devra régler Monsieur [L] [M] à Madame [F] [C],
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [F] [C] et Monsieur [L] [M] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 11 avril 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [C], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (Congo)
et de
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 16] (Congo) ;
mariés le [Date mariage 3] 1980 à [Localité 15] (ZAÏRE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 septembre 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] [M] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant dû par Monsieur [L] [M] à verser à Madame [F] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par Monsieur [L] [M] directement entre les mains de l'enfant [O] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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